Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197
Cour de cassationAux motifs qu'au visa de l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône Monsieur X... demande la condamnation de l'employeur qui en conteste le bien-fondé au paiement de la somme de 3858 ¿ à titre de rappel de salaire pour le temps de pause prévu à cet article et qui ne lui pas été payé pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2013 ; l'article L 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; ces dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône applicable en l'espèce, et plus précisément le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954
Cour de cassationà un quart d'heure pendant le travail de nuit, cependant qu'une telle disposition doit s'appliquer aux temps de pause, quel qu'en soit l'objet, et sans être limitée au travail de nuit, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 215 de ladite convention collective ; 3°/ que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en application de l'accord du 23 décembre 1999, seules les journées de travail d'une durée supérieure à 7 heures ouvraient droit au paiement d'un temps de pause de 30 minutes quand les dispositions conventionnelles peuvent seulement fixer un temps de pause supérieur dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-33 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'UES DOUX GALINA ; ALORS également QUE l'accord du 23 décembre 1999 prévoyait que les temps de pause d'une durée de 30 minutes par jour étaient rémunérés sans indication de la durée de la journée de travail; qu'en estimant que l'accord du 23 décembre 1999 n'avait garanti le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552
Cour de cassationles activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457
Cour de cassation; qu'une telle pause était de nature à justifier le refus du salarié d'effectuer immédiatement une ramasse demandée vers 17 h 15 le 15 octobre 2007 ; qu'un tel refus du salarié rencontrant de graves problèmes de lombalgie ne saurait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3121-33 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389
Cour de cassation; que la salariée soutient qu'à partir de mai 2005, la pause n'aurait pas été payée conformément à la convention collective ; que cependant la lecture des bulletins de salaire de cette période démontre que le temps de pause était rémunéré distinctement du temps de travail effectif ; AUX MOTIFS adoptés QUE, pour Mesdames Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et Messieurs G... et Stevie F..., l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 3123-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516
Cour de cassationpour inaptitude et non pas pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes » ; que cette disposition est rappelée expressément dans l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui régit les relations de travail entre la SNC Lidl et Magali X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643
Cour de cassation-respect des temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.191
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 10 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.354
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Lidl, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause conforme aux dispositions du code du travail et de la convention collective ; Attendu que pour débouter
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-20.663
Cour de cassationtravailleurs concernés de bénéficier de périodes équivalentes de repos compensateur ou, lorsque l'octroi de celles-ci n'est pas possible pour des raisons objectives, d'une protection appropriée ; qu'en déboutant M. X..., salarié de la RATP, qui travaille plus de six heures par jour, de son droit au bénéfice d'une pause de vingt minutes prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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