Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationune somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationla juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième, cinquième et septième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationjuridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationSur le deuxième moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise le temps de transmission des consignes et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationX..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715
Cour de cassationEn application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Cour de cassationune somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307
Cour de cassationla somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308
Cour de cassationla somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2010, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à l'examen d'une pièce insuffisante à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386
Cour de cassation; que la circonstance que le salarié ne puisse quitter son poste de travail durant le service ne permet pas de considérer que son temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que l'interdiction faite au salarié de quitter son poste de travail durant le service n'est pas compatible avec la notion de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
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