Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+12
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième, cinquième et septième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise le temps de transmission des consignes et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308

Cour de cassation

la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2010, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à l'examen d'une pièce insuffisante à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

; que la circonstance que le salarié ne puisse quitter son poste de travail durant le service ne permet pas de considérer que son temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que l'interdiction faite au salarié de quitter son poste de travail durant le service n'est pas compatible avec la notion de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

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