Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Cour de cassationIl résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909
Cour de cassationde 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et L.3123-37 du Code du travail, l'article L.3121-33 disposant que le CEIGA doit comporter un certain nombre de mentions relatives, entre autres, à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que contrairement à ce que soutient la Société AC NIELSEN, ces mentions étaient obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er juillet 1992 à l'égard de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910
Cour de cassation212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ;- cet article L. 212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L. 3123-33 et L. 3123-37 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793
Cour de cassationde travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités et, notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclu entre partenaires sociaux, ou à défaut, par la législation nationale ». C'est à la suite que l'article L. 220-2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3121-33, est entré en vigueur, article qui dispose, dans sa rédaction de l'époque, que : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationd'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127
Cour de cassationde rémunération et qu'ils n'avaient pas bénéficié du salaire contractuel, ni des majorations au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, qu'il résultait de leurs conclusions écrites qu'ils n'avaient pas demandé la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet en raison d'irrégularité au regard des exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010
Cour de cassationtoute la durée de leur service d'une durée de sept heures, la société PARIS ETOILE ne peut pas soutenir avec succès devant le conseil de prud'hommes qu'elle accorde à M. X... un temps de pause qu'il renonce à prendre ; celui-ci a donc été privé de la possibilité de s'arrêter de travailler pendant 30 minutes instituée par les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et 1.10 de la convention collective et il a subi de ce fait un préjudice ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503
Cour de cassation, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée rend sans portée le troisième moyen de ce même pourvoi relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette salariée ne justifie pas de l'appartenance à un groupe de la société Lidl, ni du fait qu'une adaptation de poste ait pu être envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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