Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et L.3123-37 du Code du travail, l'article L.3121-33 disposant que le CEIGA doit comporter un certain nombre de mentions relatives, entre autres, à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que contrairement à ce que soutient la Société AC NIELSEN, ces mentions étaient obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er juillet 1992 à l'égard de…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ;- cet article L. 212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L. 3123-33 et L. 3123-37 du Code du travail, l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

de travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités et, notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclu entre partenaires sociaux, ou à défaut, par la législation nationale ». C'est à la suite que l'article L. 220-2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3121-33, est entré en vigueur, article qui dispose, dans sa rédaction de l'époque, que : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

Salaire / rémunérationCassation+5
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835

Cour de cassation

d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127

Cour de cassation

de rémunération et qu'ils n'avaient pas bénéficié du salaire contractuel, ni des majorations au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, qu'il résultait de leurs conclusions écrites qu'ils n'avaient pas demandé la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet en raison d'irrégularité au regard des exigences de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

toute la durée de leur service d'une durée de sept heures, la société PARIS ETOILE ne peut pas soutenir avec succès devant le conseil de prud'hommes qu'elle accorde à M. X... un temps de pause qu'il renonce à prendre ; celui-ci a donc été privé de la possibilité de s'arrêter de travailler pendant 30 minutes instituée par les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et 1.10 de la convention collective et il a subi de ce fait un préjudice ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée rend sans portée le troisième moyen de ce même pourvoi relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette salariée ne justifie pas de l'appartenance à un groupe de la société Lidl, ni du fait qu'une adaptation de poste ait pu être envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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