Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont ne résulte pas la preuve, par l'employeur, de l'effectivité du droit de la salariée à ce temps de pause quotidien et, en l'état de sa contestation, de la justification de ce qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-33 du Code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

acceptée formellement par les salariées ; l'interdiction de fumer dans l'enceinte de l'établissement selon le règlement intérieur relève également du pouvoir de direction de l'employeur qui a la charge de la faire respecter au besoin par le biais de sanctions, telles qu'un simple avertissement ; l'application de l'article L.3121-33 du code du travail prévoit une pause de 20 minutes dès lors que les salariés auront effectué 6 heures en continu, l'employeur n'avait aucune obligation d'accepter une pause café au bout de 4 heures, néanmoins par souci d'apaisement et après médiation du médecin du travail, l'OGEC [Établissement 1] a accepté que les pauses reprennent ; les allégations de surveillance en cachette, d'autant qu'elles affirment en…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

8 & 15), si contrairement à ce que prévoyait la convention collective des entreprises d'architecture et en dépit des instructions de son employeur de respecter une coupure entre midi et quatorze heures, Mme [O] n'avait pas dans ses décomptes comptabilisé son temps de pause entre midi et quatorze heures comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-33 et L. 3171-4 du code du travail, et de l'article VII-2-1 de la convention collective des entreprises d'architecture ; 3°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se fondant, pour considérer que M.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société Kéolis, de fractionnement de la pause de vingt minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés, l'arrêt retient que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur, que l'article 4 de cette directive se réfère comme l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

de travail effectif, ni du temps d'habillage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve du respect des temps de pause prévus par les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail incombe seulement à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme U... O...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

Sur le paiement des heures effectuées Que Madame [B] a été engagée à temps complet à raison de 35h sur 5 jours du 15 au 19 avril 2013 ; que Madame [B] prétend selon son décompte qu'une semaine de travail s'établit à 42h50 de travail effectif ; Que dans son décompte Madame [B] oublie de défalquer les 20 minutes de pause quotidienne non rémunérées conformément à l'article L 3121-33 du Code du travail ; Que de plus, Madame [B] comptabilise 40 minutes de 5h à 5h40 ; Que les chantiers auxquels était affectée Madame [B] ne démarraient qu'à 6 heures du matin ; Que Madame [B] rejoignait le siège social de l'entreprise pour y récupérer un véhicule professionnel ; Que le trajet entre le siège social et le premier chantier de la journée ne dépasse pas 10 à 15 minutes de telle sorte que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° E 15-12. 898. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes au non respect par l'employeur des temps de pause obligatoires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes, des dispositions plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. S'agissant du temps de pause prévu par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, dont ne résulte pas la preuve, par l'employeur, de l'effectivité du droit de la salariée à ce temps de pause quotidien et, en l'état de sa contestation, de la justification de ce qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-33 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait accordé et rémunéré les temps de pause ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810

Cour de cassation

été régulièrement payé sans déduction au titre d'une quelconque pause et rappelé qu'en tout état de cause elle ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif ; que sur les dommages-intérêts, le fait pour l'employeur ne de pas avoir respecté ses obligations en ne permettant pas de bénéficier de pause au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail a nécessairement occasionné au salarié un préjudice qu'il convient, infirmant le jugement sur ce point, de réparer à hauteur de la somme de 1 000 €. ET AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.566

Cour de cassation

trente minutes et 10 minutes payées et prises dans le travail effectif sur l'une des deux pauses de dix minutes instituées antérieurement » et en décidant néanmoins que l'employeur satisfaisait pleinement à ses obligations en matière de temps de pause, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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