Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424
Cour de cassation; la Clinique du Pont de Chaume indique également qu'il est fait mention aux termes du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 23 janvier 2001, que : « le temps d'habillage/déshabillage reste toujours compris dans le temps de pause » ; mais l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces contreparties étaient véritablement dédiées au temps d'habillage/déshabillage ; en effet, il n'est pas possible de considérer que le temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du code du travail puisse faire office de contrepartie au temps consacré à l'habillage et au déshabillage ; l'employeur ne fournit pas les élément permettant à la fois de s'assurer du respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899
Cour de cassationLes dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588
Cour de cassationlui cause nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-10, L. 3121-33, L.3121-34, L. 3121-35, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529
Cour de cassationMoyens communs produits, aux pourvois n° H 16-21.529, J 16-21.531 et K 16-21.532, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des temps de pause ; Aux motifs que l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ; Aux motifs que l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.321
Cour de cassationde sa demande formée au titre des pauses non prises sur la période du 11 octobre au 31 décembre 2011. AUX MOTIFS QUE « Mme Y... fonde cette demande sur une privation de pauses déjeuner au cours de cette période, sans toutefois que les pièces qu'elle produit suffisent à démontrer la réalité des faits qu'elle allègue». ALORS QUE la preuve du respect du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail incombe uniquement à l'employeur ; qu'en rejetant la demande en paiement de Mme Y... formée au titre de pauses non prises, aux motifs que Mme Y... n'apportait aucune preuve de la réalité du fait qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les périodes décomptées comme du temps de pause et dont il soutenait qu'il s'agissait de périodes de temps de travail effectif, au motif qu'il n'apportait pas la preuve « qu'il se trouvait au cours de ces coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles », la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813
Cour de cassationAttendu cependant que la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de pause de 20 minutes après 6 heures de travail, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du repos quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173
Cour de cassation; que l'article L 3121-2 précise que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153
Cour de cassation3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent ; que ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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