Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.558
Cour de cassationHY... une somme de 7 000 € et à Mme G..., venant aux droits de M. N..., décédé, la somme de 1 800 €, ainsi qu'à payer à chacun, à l'exception de MM H... et ZX... NJ..., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, il résulte des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables ; Que l'article 12 de l'annexe III "Ouvriers et empIoyés" (avenant du 24 mars 1982) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation contractuelle,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Cour de cassationserait pas déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts précédemment alloués » ; qu'en statuant ainsi, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de la salariée à la santé lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-33 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657
Cour de cassationprécisant les jours et les années où il n'aurait pas effectué le temps de pause réglementaire, malgré le fait qu'il avait la possibilité de se procurer les disques de chronotachygraphie" et qu'"en tout état de cause, la preuve n'est nullement apportée par le demandeur que ces pauses soient régulièrement non prises", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.586
Cour de cassationses conclusions d'appel, oralement soutenues, p. 4) ; qu'en affirmant, pour débouter M. F... de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la violation par l'employeur de la législation sur les temps de pause, que l'exposant ne produisait pas les éléments de preuve lui permettant de justifier sa demande, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3121-33 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018
Cour de cassation3121-10 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, ne sont pas applicables aux heures de repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel affectées à un compte épargne-temps ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le onzième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062
Cour de cassationa été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-25.778
Cour de cassationci-après relative à la bonne foi de la société TAN, contestée par Mme Z... ; cette dernière expose, ensuite, que la société TAN lui a souvent fait effectuer des journées de travail dépassant la durée maximale de 10 heures fixée par l'article L 3121-34 du code du travail, sans, de surcroît, que soit respectée la pause obligatoire prévue par l'article L 3121-33, d'une durée de 20 minutes, toutes les 6 heures ; l'appelante fonde ses prétentions sur les plannings hebdomadaires, adressés, environ toutes les deux semaines, par l'employeur luimême, aux salariés ; la société TAN conteste les indications tirées de ces plannings par Mme Z..., en faisant valoir des contestations sans fondement ; que, conformément aux indications de l'appelante, il apparaît -ainsi que l'a, d'ailleurs, retenu le conseil de prud'hommes-…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des temps de pause et de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassation5° ALORS QUE le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures ; qu'en retenant que « les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées des lors que celles-ci à défaut d'être prises par les salariés, ont été rémunérées » quand le salarié doit bénéficier de ce temps de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.875
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour non respect des temps de pause et en rappel de prime de transport ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071
Cour de cassationmatière de majoration des heures de nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail pour justifier sa décision, cependant, comme le soutenait en appel la société HOP !, que selon l'article L. 6325-1 du code des transports « les articles L.3121-33, L.3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile », de sorte que ce texte du code du travail n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 6325-1 du code des transports.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753
Cour de cassation3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis, et même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L.3121-33 du même code que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur ; que la preuve du respect du temps de pause incombe à l'employeur ; que l'article 22-8 e) de la convention collective…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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