Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne qualifiait pas de pauses des temps d'attente qui constituaient en réalité des périodes de travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243
Cour de cassationLa résiliation doit être demandée en justice. Il est fait droit à cette demande lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des griefs invoqués par Mme D... F..., l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause plus long. La preuve du respect du temps de pause incombe exclusivement à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510
Cour de cassationLa directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-18.836
Cour de cassationSelon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723
Cour de cassation; 3°/ que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ; qu'en décidant que les heures supplémentaires mentionnées dans une clause de forfait ne pouvaient pas être prises en compte dans la détermination dudit salaire et de la durée de travail, quand le salaire mensuel fixé comprenait nécessairement les heures supplémentaires régulièrement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104
Cour de cassation; qu'en l'absence d'élément nouveau, la motivation des premiers juges est adoptée s'agissant de la demande relative au différentiel de salaire correspondant à la rémunération d'un agent SSIAP ; qu'il est fait droit à la demande non contestée de M. X... relative à 30 h de travail retirées indument sur le mois de septembre 2012 ; qu'il est dû à ce titre la somme de 292,05 euros ainsi que celle de 29,20 euros à titre des congés payés afférents ». 1.ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584
Cour de cassationeffectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586
Cour de cassationeffectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569
Cour de cassationeffectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.585
Cour de cassationL'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'emporte pas contractualisation d'une convention collective des industries métallurgiques conclue au niveau régional ou local
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 la somme de 684, 59 euros au titre des pauses non attribuées, et celle de 68, 45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE M. J... soutient que son employeur le faisait travailler 10 à 15 heures sans pause de 20 minutes prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744
Cour de cassation; qu'en calculant le montant des rappels de salaire et indemnités sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette convention antérieure ne continuait pas à régir les relations entre les parties pendant la période relative à la convention de forfait en jours annulée par le seul effet de cette annulation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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