Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne qualifiait pas de pauses des temps d'attente qui constituaient en réalité des périodes de travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.243

Cour de cassation

La résiliation doit être demandée en justice. Il est fait droit à cette demande lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des griefs invoqués par Mme D... F..., l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause plus long. La preuve du respect du temps de pause incombe exclusivement à l'employeur.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.510

Cour de cassation

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-18.836

Cour de cassation

Selon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723

Cour de cassation

; 3°/ que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ; qu'en décidant que les heures supplémentaires mentionnées dans une clause de forfait ne pouvaient pas être prises en compte dans la détermination dudit salaire et de la durée de travail, quand le salaire mensuel fixé comprenait nécessairement les heures supplémentaires régulièrement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'élément nouveau, la motivation des premiers juges est adoptée s'agissant de la demande relative au différentiel de salaire correspondant à la rémunération d'un agent SSIAP ; qu'il est fait droit à la demande non contestée de M. X... relative à 30 h de travail retirées indument sur le mois de septembre 2012 ; qu'il est dû à ce titre la somme de 292,05 euros ainsi que celle de 29,20 euros à titre des congés payés afférents ». 1.ALORS QUE selon l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584

Cour de cassation

effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général,…

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586

Cour de cassation

effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général,…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569

Cour de cassation

effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 la somme de 684, 59 euros au titre des pauses non attribuées, et celle de 68, 45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE M. J... soutient que son employeur le faisait travailler 10 à 15 heures sans pause de 20 minutes prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744

Cour de cassation

; qu'en calculant le montant des rappels de salaire et indemnités sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette convention antérieure ne continuait pas à régir les relations entre les parties pendant la période relative à la convention de forfait en jours annulée par le seul effet de cette annulation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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