Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464
Cour d'appelL'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2020 à 14 heures et renvoyée, à la demande des conseils des parties, à l'audience du 2 novembre 2020 à 14 heures en raison d'un mouvement de grève des avocats. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384
Cour d'appelIl appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds de la durée du travail et des temps de pause, notamment prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail (20 minutes de pause minimale après 6 heures de travail) qui incombe uniquement à l'employeur. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006
Cour de cassationrègles d'interprétation des conventions, dès lors que personne au sein de l'entreprise n'a jamais fait 6 heures de travail effectif consécutif, que ce raisonnement va à l'encontre de l'intention des négociateurs et va à l'encontre du comportement même de la société jusqu'en juin 2012 ainsi qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire ; que l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316
Cour de cassationdans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837
Cour de cassationN..., demandeur au pourvoi n° X 18-18.837 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... I... épouse L... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.840
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que ce temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.841
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que ce temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976
Cour d'appelCependant, M. [L] ne justifie pas de ses frais de transport pour les mois d'août à novembre 2016, le Pass Navigo annuel n'étant justifié qu'à compter de janvier 2017 (cf. attestation Pass Navigo). Ce grief n'est donc pas justifié. Sur la non attribution du temps de pause : M. [L] indique qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause, alors que l'article L.3121-33 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes dès que la durée du travail atteint six heures. La société LPS conteste l'absence de pauses, et verse aux débats une attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760
Cour de cassation, à une somme de 88 986,39 euros à titre d'heures supplémentaires et 8898,63 euros pour les congés payés afférents ; que la société HONEYWELL sera en conséquence condamnée à verser ces sommes à M. C... ; que sur la demande au titre du repos compensateur, l'article D. 3121-24 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié » ; que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451
Cour de cassationQu'il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l'employeur a intentionnellement manqué à son obligation de payé les heures supplémentaires de son salarié. Par suite, la demande tendant au paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé a été justement écartée par le conseil. Sur ce dernier point le jugement sera également confirmé. III- Sur le non respect des temps de pause : que selon l'article L 3121-33 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Monsieur J... affirme avoir accompli quotidiennement des journées continues, sans pause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassationsur sa santé ; qu'il apparaît en effet que la surcharge de travail né de l'organisation imposée au salarié a eu, pour lui, des répercussions physiques et psychologiques qui doivent être indemnisées en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3121-33 du Code du travail stipule : «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. » ; qu'en l'espèce, M. P... a exécuté son contrat de travail seul, au sein de la SARL TDRSE, du 22 mars 2011 au 31 janvier 2012 (embauche de monsieur O...), soit 40 semaines; que M. P...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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