Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
98

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds de la durée du travail et des temps de pause, notamment prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail (20 minutes de pause minimale après 6 heures de travail) qui incombe uniquement à l'employeur. M.

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

règles d'interprétation des conventions, dès lors que personne au sein de l'entreprise n'a jamais fait 6 heures de travail effectif consécutif, que ce raisonnement va à l'encontre de l'intention des négociateurs et va à l'encontre du comportement même de la société jusqu'en juin 2012 ainsi qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire ; que l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316

Cour de cassation

dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société : 6.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837

Cour de cassation

N..., demandeur au pourvoi n° X 18-18.837 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... I... épouse L... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.840

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que ce temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.841

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, Aux motifs que aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que ce temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail…

105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Cependant, M. [L] ne justifie pas de ses frais de transport pour les mois d'août à novembre 2016, le Pass Navigo annuel n'étant justifié qu'à compter de janvier 2017 (cf. attestation Pass Navigo). Ce grief n'est donc pas justifié. Sur la non attribution du temps de pause : M. [L] indique qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause, alors que l'article L.3121-33 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes dès que la durée du travail atteint six heures. La société LPS conteste l'absence de pauses, et verse aux débats une attestation de M.

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760

Cour de cassation

, à une somme de 88 986,39 euros à titre d'heures supplémentaires et 8898,63 euros pour les congés payés afférents ; que la société HONEYWELL sera en conséquence condamnée à verser ces sommes à M. C... ; que sur la demande au titre du repos compensateur, l'article D. 3121-24 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié » ; que M. C...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451

Cour de cassation

Qu'il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l'employeur a intentionnellement manqué à son obligation de payé les heures supplémentaires de son salarié. Par suite, la demande tendant au paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé a été justement écartée par le conseil. Sur ce dernier point le jugement sera également confirmé. III- Sur le non respect des temps de pause : que selon l'article L 3121-33 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Monsieur J... affirme avoir accompli quotidiennement des journées continues, sans pause.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

sur sa santé ; qu'il apparaît en effet que la surcharge de travail né de l'organisation imposée au salarié a eu, pour lui, des répercussions physiques et psychologiques qui doivent être indemnisées en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 3121-33 du Code du travail stipule : «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. » ; qu'en l'espèce, M. P... a exécuté son contrat de travail seul, au sein de la SARL TDRSE, du 22 mars 2011 au 31 janvier 2012 (embauche de monsieur O...), soit 40 semaines; que M. P...

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