Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829

Cour de cassation

articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 9. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 10.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832

Cour de cassation

articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 8. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 9.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 15. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 16.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 14. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 15.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que les pauses, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

Licenciement économique / PSECassation+6
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

en retrait pour les prendre lorsqu'elle était à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, ensemble les articles L. 3121-1, L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

en retrait pour les prendre lorsqu'elle était à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, ensemble les articles L. 3121-1, L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

au salarié, privé ainsi d'une période de repos minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, qu'il ne démontrait aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et devenu l'article L. 3121-16 du même code, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

incombe à l'employeur ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a jugé que celle-ci ne démontrait pas qu'elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu'un client était dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. 5.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

d'heures supplémentaires pour la période de l'année 2009 à l'année 2018, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'AVOIR condamné l'HEP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire de temps de pause de nuit depuis avril 2015. Aux termes de l'article L3121-33 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En l'espèce par courrier du 19 octobre 2012 l'employeur a informé le salarié de son nouveau planning de 20 heures à 8 heures incluant une pause de 20 minutes à prendre entre 2h et 2 heures 20. M. J...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.014

Cour de cassation

; qu'en énonçant pour justifier sa décision, que « les manquements invoqués sont très ponctuels et concernent des heures de nuit dont il est difficilement imaginable qu'en sa qualité d'auxiliaire de nuit la salariée n'ait pas pu bénéficier de temps de pause », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

96

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Ayant relevé appel, Madame [T] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, de : INFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Madame [Y] le rappel de salaire au titre des travaux annexes Et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension : I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Vu les articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail Vu la Convention collective des transports routiers, Vu les arrêts rendus par les CA de Douai et Aix-en-Provence dans des affaires similaires contre la société VORTEX Vu les horaires mensuels de travail irréguliers effectués par la concluante Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2016 Vu l'article 3C du TPMR du 7 juillet 2009…

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
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