Code du travail

Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-33

217 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049

Cour de cassation

14 septembre 2010), que M. X... employé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur depuis 1986 et dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de la RATP à faire application à son bénéfice du temps de pause prévu à l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

a indiqué que lorsqu'elle était au service de M. Z..., elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y..., alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le médecin du travail a constaté que Mme X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

pause à l'intérieur de leur amplitude de travail ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de pause de brisure du fait que les fiches de pointage montraient l'importance de la tâche pesant sur les contremaîtres qui devaient déborder des horaires normaux, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-33 du Code du travail et de l'accord du 7 septembre 2000 ; 3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les rotatives tournaient à feu continu dans un souci d'économie de papier et d'encre et que le contremaître en place devait rester surveiller la production, sans dire d'où elle tirait une telle affirmation contestée par l'employeur (conclusions d'appel page 36), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535

Cour de cassation

son lieu de son travail dès lors qu'il n'avait l'obligation que d'effectuer seulement trois rondes durant la nuit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 20. 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant un manquement de la société Lidl à ses obligations légales relatives au temps de pause, au motif qu'elle ne s'expliquait pas sur les règles appliquées à la salariée et ne la contredisait pas en ce qu'elle affirmait qu'elle pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

dans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-33

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.