Code du travail
Article L. 3121-33 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.049
Cour de cassation14 septembre 2010), que M. X... employé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur depuis 1986 et dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de la RATP à faire application à son bénéfice du temps de pause prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494
Cour de cassationa indiqué que lorsqu'elle était au service de M. Z..., elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y..., alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail n'était pas caractérisé ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par Mme X... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le médecin du travail a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164
Cour de cassationpause à l'intérieur de leur amplitude de travail ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de pause de brisure du fait que les fiches de pointage montraient l'importance de la tâche pesant sur les contremaîtres qui devaient déborder des horaires normaux, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-33 du Code du travail et de l'accord du 7 septembre 2000 ; 3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les rotatives tournaient à feu continu dans un souci d'économie de papier et d'encre et que le contremaître en place devait rester surveiller la production, sans dire d'où elle tirait une telle affirmation contestée par l'employeur (conclusions d'appel page 36), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535
Cour de cassationson lieu de son travail dès lors qu'il n'avait l'obligation que d'effectuer seulement trois rondes durant la nuit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 20. 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant un manquement de la société Lidl à ses obligations légales relatives au temps de pause, au motif qu'elle ne s'expliquait pas sur les règles appliquées à la salariée et ne la contredisait pas en ce qu'elle affirmait qu'elle pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationd'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationd'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890
Cour de cassationDès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationdans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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