Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées181
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.061

Cour de cassation

somme de 2 501 euros jusqu'au 30 juin 2019 et la somme de 2 536 euros jusqu'en mars 2020", quand le fait que M. [D] ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 7.

Rupture conventionnelleCassation+8
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50

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

la [6] [P], que le conseil au vu des éléments ci-dessus, dit que les heures supplémentaires ne sont pas démontrées'» et a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre. Réponse de la cour 29. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Condamnation : 15 177 €Licenciement+15
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52

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

En conséquence, la convention de forfait en jours applicable au salarié est déclarée nulle par infirmation du jugement entrepris. Sur les heures supplémentaires La convention de forfait jours de M. [O] étant nulle, il peut réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail de 35 heures par semaine. L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

; qu'en déduisant du décompte du salarié le nombre d'heures supplémentaires calculées sur les semaines pendant lesquelles le salarié avait pris des jours de congés payés, après avoir pourtant affirmé que les congés payés devaient être inclus dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3121-28 du code du travail, ensemble l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

55

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

2 juin 2010, n° 08-40.628). Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578

Cour de cassation

heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration, en tenant compte de son salaire de base réel mentionné sur sa fiche de paie, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération le salaire de base réel du salarié pour fixer la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies par ce dernier, a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 6.

57

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail. En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

'' ; qu'en procédant ainsi à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, à hauteur invariablement de 300 euros par mois pendant 23 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du même code en leurs rédactions issues de cette même loi, ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

compte de la majoration de 25 % prévue par l'article L.3121-36 du code du travail. L'association [5] réplique qu'il appartenait à Mme [R] de réclamer la récupération des dépassements qu'elle déclarait et se réfère aux relevés d'heures que celle-ci produit. La cour rappelle en premier lieu que le repos compensateur de remplacement, prévu par l'article L.3121-28 du code du travail, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, se distingue du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L.3121-30 du code du travail.

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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60

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

'article L. 1154-1 du code du travail. En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n°3.27 et 3.28. Sur les heures supplémentaires D'une première part, aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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