Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées181
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744

Cour de cassation

; qu'en calculant le montant des rappels de salaire et indemnités sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette convention antérieure ne continuait pas à régir les relations entre les parties pendant la période relative à la convention de forfait en jours annulée par le seul effet de cette annulation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.814

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

3141-22 du code du travail dispose que : « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2°Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Cour de cassation

3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888

Cour de cassation

pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise un accord collectif qui aurait pu répondre à ces exigences et garantissant suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE Mme L...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

de ses demandes de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la contrepartie du repos obligatoire et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre d'un défaut d'information sur les droits acquis en la matière, et d'indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail, la durée légale du travail est de 35 heures, les 8 premières heures travaillées au-delà sont rémunérées à un taux majoré de 25% et les suivantes à un taux majoré de 50% ; qu'aux termes de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-28

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.