Code du travail
Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3121-28
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.585
Cour de cassationL'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'emporte pas contractualisation d'une convention collective des industries métallurgiques conclue au niveau régional ou local
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.744
Cour de cassation; qu'en calculant le montant des rappels de salaire et indemnités sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette convention antérieure ne continuait pas à régir les relations entre les parties pendant la période relative à la convention de forfait en jours annulée par le seul effet de cette annulation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.814
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation3141-22 du code du travail dispose que : « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2°Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311
Cour de cassation3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.888
Cour de cassationpas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise un accord collectif qui aurait pu répondre à ces exigences et garantissant suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassation3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassation3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913
Cour de cassationde ses demandes de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la contrepartie du repos obligatoire et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre d'un défaut d'information sur les droits acquis en la matière, et d'indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-36 du code du travail, la durée légale du travail est de 35 heures, les 8 premières heures travaillées au-delà sont rémunérées à un taux majoré de 25% et les suivantes à un taux majoré de 50% ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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