Code du travail
Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 3121-28
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601
Cour de cassation[C] dont l'activité professionnelle n'était pas enserrée dans des horaires précis imposés par l'employeur n' a pas étayé suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs en sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ce chef de demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés y afférents Selon l'article L3121-28 du code du travail. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Selon l'article L3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578
Cour de cassationLa fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877
Cour d'appel3121-27 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. La rémunération contractuelle de M. [Z] étant fixée sur la base de 39 heures hebdomadaires, toute heure de travail accomplie au delà de 35 heures hebdomadaires constitue par conséquent une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration salariale conformément aux dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail. C'est donc à bon droit que M. [Z] demande que son salaire de référence soit fixé à 5 007,80 euros, après adjonction de 4 heures majorées par semaine à 125%, à son salaire (4 x 39, 95 euros) de base (4 848 euros bruts). M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659
Cour d'appelLorsque la convention de forfait est nulle ou privée d'effet, la durée du travail du salarié est décomptée en heures et peut donner lieu à paiement d'heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (C. trav. art. L. 3121-28 , ancien L.3121-22). M. [F] [I] [E] expose qu'il travaillait de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures, 5 jours par semaine ; qu'il effectuait ainsi 45 heures de travail par semaine dont 10 heures supplémentaires par semaine. Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Cependant, la société Klepierre Management justifie de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526
Cour de cassationn'était pas soumis à un forfait annuel en jours mais qu'il a été convenu un forfait en heures selon la modalité "réalisation de missions" prévue par l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 sur la durée du travail. Le contrat de travail liant les parties stipule en son article 7 : " Dans la mesure où la durée du travail du salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini par l'employeur, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, et à celles de la convention collective applicable, la durée de travail applicable est fixée de manière forfaitaire dans le cadre des modalités dites de « réalisation de mission ». La durée de travail est fixée forfaitairement à 38h30 par semaine complète de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121
Cour d'appelLe salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En application de l'article L 3121-22 avant le 10 août 2016 et de l'article L 3121-28 du code du travail postérieurement, sauf dispositions légales ou conventionnelles ou usage contraire dans l'entreprise, les jours fériés ou de congés payés, les absences ou les arrêts maladie, qui ne sont pas assimilés à du travail effectif, ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et à repos compensateurs pour heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationque l'employeur confiait à Madame C..., en sa qualité de directrice pour l'édition, ayant en charge l'exécution du contrat de production publicitaire conclu avec le principal client de l'agence, n'imposait pas la réalisation d'heures de travail au-delà de la durée légale du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE la Cour d'appel ayant retenu que la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé devait être rejetée par suite du rejet de sa demande relative aux heures supplémentaires, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092
Cour de cassationdes mêmes heures de travail, qu'il reconnaît avoir déjà reçue ; qu'en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, après avoir constaté qu'elles avaient déjà toutes été payées, comme le reconnaissait le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1342 du code civil et L. 1221-1, L. 3121-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.093
Cour de cassationdes mêmes heures de travail, qu'il reconnaît avoir déjà reçue ; qu'en condamnant la société à verser au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées, après avoir constaté qu'elles avaient déjà toutes été payées, comme le reconnaissait le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1342 du code civil, L. 1221-1 et L. 3121-28 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant de transport routier de marchandises, ne donnant pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais ouvrant droit à un repos compensateur, le versement de frais de déplacement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015
Cour de cassationpas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans même rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise un accord collectif qui aurait pu répondre à ces exigences et garantir suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Saint Valery distribution à verser à M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987
Cour de cassationSelon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-16.723
Cour de cassationdu chômage ; 3°/ que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ; qu'en décidant que les heures supplémentaires mentionnées dans une clause de forfait ne pouvaient pas être prises en compte dans la détermination dudit salaire et de la durée de travail, quand le salaire mensuel fixé comprenait nécessairement les heures supplémentaires régulièrement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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