Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.912

Cour de cassation

, en sus de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires, pour déterminer le seuil des heures supplémentaires n'incluait pas les 2 heures de pause psychologique hebdomadaires prévues par l'article 4 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit accord, ensemble les articles L 3121-13 et L 3121-28 du Code du travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'avoir déclaré que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme de 81 550 euros à titre indemnitaire ; aux motifs propres que « sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, selon les dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, toutes heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.025

Cour de cassation

, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

ne lui avait été accordé au cours de l'année 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable sur la période 2009 à 2012 pour les personnels de chantier et personnels fonctionnels du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 du code du travail ; 2°/ qu'en rejetant, par principe, la demande de M. Y... rappel de salaires des heures entre la 35e et la 39e heure effectuées au cours des années 2010 à 2012, sans rechercher si ces heures avaient fait l'objet d'un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, a condamné l'employeur au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 36,75 heures payées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait droit à une rémunération majorée dès la 36ème heure de travail, la cour d'appel a violé les articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

pas cette protection ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'existait pas au niveau de l'entreprise Cerner France des accords collectifs répondant à ces exigences et garantissant suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-28 du code du travail.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074

Cour de cassation

après la fermeture, après avoir pourtant constaté que la E... Y... avait fixé ses horaires de travail en coïncidence parfaite avec les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement et sans constater qu'elle aurait demandé à Madame Y... d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-28 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société. Y... à payer à Madame Aurélie Z...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

3141-22 du code du travail dispose que ''Le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.

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