Code du travail

Article L. 3121-28 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-28

181 décisions
169

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

inopérant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les repos compensateurs En application des dispositions de l'article L.311-11 du code du travail les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, le salarié pouvant aux termes de l'article L.3121-28 du même code demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait qu'il n'a pu en bénéficier en raison du défaut d'information de l'employeur, laquelle est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie de M.

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794

Cour de cassation

L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801

Cour de cassation

L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que, prise isolément, aucune des dispositions des accords de branche et d'entreprise n'était de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié demeuraient raisonnables, sans rechercher si, prises dans leur ensemble, elles n'apportaient pas une telle garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-28 du Code du travail, de l'accord de branche du 14 décembre 2001 et des accords d'entreprises du 26 janvier 2000 et du 23 mai 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société TOUPARGEL avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur X... et de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 50.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3141-22 du Code du travail : I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248

Cour de cassation

les droits aux repos compensateurs avaient été décomptés, ni même faire état d'aucune des modalités de calcul ayant conduit à la somme de 8.685 €, la cour d'appel, qui n'a, dans son arrêt infirmatif, pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

; que l'accord ARTT KPMG précise, aux termes de son article 4.4 intitulé Aménagement et réduction du temps de travail, et concernant le Personnel autonome : « ... Les dispositions ainsi convenues excluent la rétribution en repos ou paiement d'heures supplémentaires. ... » ; qu'il échet, dès lors, de rejeter les demandes formulées au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents ; 4. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 III, devenu L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

repos compensateur non pris ; qu'à hauteur d'appel, ils ont demandé, en outre, une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-26 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures ; que cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; qu'en application de l'article L.3121-28, le repos compensateur obligatoire est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ; qu'il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; que l'accord de branche «UNIFED» du 1er avril 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail, agrée par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-41.569

Cour de cassation

2000 sur la base d'un forfait jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article 33.5.2 de la convention collective de la restauration rapide et l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III, devenu L.

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