Code du travail

Article L. 3121-26 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées86
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-26

86 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L. 3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures ouvrant droit à un repos compensateur, et d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Monsieur X... la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs L'article L 3121-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant son abrogation par la loi du 20 août 2008, disposait que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure ouvraient droit à un repos compensateur dont la durée était égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées dans les entreprises comportant plus de 20 salariés. M. Noël X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5-1 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

; que jusqu'au mois de mai 2008, il cumulait différents mandats représentatifs et bénéficiait à ce titre de 30 heures de délégation par mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de repos compensateurs non pris ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que par confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 7.739,91 € à ce titre, outre celle de 773,99 € au titre des congés payés afférents ; sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

; de sorte qu'en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

payées ; qu'ayant constaté l'existence de cette convention mensuelle de forfait dont elle n'a pas contesté la validité et en entérinant cependant les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur établies sur une base hebdomadaire en violation de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L.3121-26 et L.3121-52 du code du travail ; 3°- ALORS enfin qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire faire droit intégralement à la demande de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

s'il avait accompli son travail ajouté du montant de l'indemnité de congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que l'entreprise employait plus de 20 salariés lors du licenciement et que la convention collective appliquée dans l'entreprise fait mention d'un contingent annuel de 288 heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-26 du Code du Travail, et ce jusqu'au 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie audelà de 41 heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

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