Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

3121-10 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l'accord collectif applicable ne fixant pas la durée hebdomadaire de travail des cadres soumis au forfait jours annuel ; Sur les heures supplémentaires : que la durée légale ou conventionnelle du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Cour de cassation

la somme de 17.049,86 euros au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que les suivis d'activité lui permettaient de connaître la durée de travail des collaborateurs, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires par sa salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L.3121-20 et L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.933

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.949

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.071

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.

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