Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-22.376

Cour de cassation

de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

; qu'en l'absence de convention de forfait en jours valide, Monsieur X... U... était soumis à la durée légale de travail ce qui lui permet, le cas échéant, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

; que les heures supplémentaires accomplies au vu et au su de l'employeur doivent être rémunérées ; qu'en s'abstenant de rechercher si les heures supplémentaires réclamées par le salarié avaient été accomplies au vu et au su de la société Léon Grosse Aquitaine sans qu'elle ne s'y oppose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

légales ; qu'en limitant au minimum conventionnel, comme l'y invitait l'employeur, le taux horaire retenu pour calculer le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à Mme W... au motif que la clause de rémunération sur la base du forfait en jours sur l'année avait été déclarée sans effet, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10, L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.083

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la nullité de la convention de forfait que toute heure accomplie au-delà des 35 heures hebdomadaires doit donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail et aux majorations afférentes ; que pour étayer sa demande, ainsi que l'exige l'article L. 3171-4 du code du travail ci-dessus rappelé, M. V...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955

Cour de cassation

3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L. 3121-41 du même Code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 ; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité…

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.946

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic à verser la somme de 21.391,41 € au titre des heures supplémentaires et 2.139,14 € au titre des congés payés afférents à Mme C.... AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 735,60 €, outre les congés payés afférents, la somme due au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR rejeté pour le surplus la demande du salarié portant sur la somme de 6 379, 54 euros, outre les congés payés afférents.

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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

pour vaquer à ses occupations personnelles, à l'instar d'autres salariés, profitant du matériel informatique de la Société pour consulter sa messagerie personnelle ou effectuer des téléchargements. Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

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