Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932
Cour de cassationconclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants relatifs au calcul de l'indemnité de congés payés et au maintien conventionnel des salaires en cas d'arrêt maladie qui étaient sans rapport avec le calcul de la durée du travail, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour les semaines affectées par des journées de congés payés ou des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922
Cour de cassationforfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.047
Cour de cassationet les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que la salariée avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D. 3171-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'une convention de forfait au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.256
Cour de cassationles textes européens. La convention de forfait jours est donc nulle et comme telle inopposable à Madame V..., le jugement étant infirmé. Sur la demande principale en paiement des heures supplémentaires Selon l'article L.3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L.3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.046
Cour de cassationet les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que la salariée avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048
Cour de cassationet les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049
Cour de cassationet les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050
Cour de cassationet les heures supplémentaires et se référait, s'agissant de la durée du travail, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369
Cour de cassationdans l'assiette servant au calcul du taux horaire ; qu'en excluant la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait décidé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370
Cour de cassationdans l'assiette servant au calcul du taux horaire ; qu'en excluant la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait décidé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447
Cour de cassationdans l'assiette servant au calcul du taux horaire ; qu'en excluant la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait décidé d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail.
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Source et précautions
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