Code du travail

Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées188
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-20

188 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

et cadre dirigeant du requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

, une lettre de contestation d'avertissement du 24 janvier 2009, où il demande sous quel code doit être enregistré l'activité achat matériel, administratif et déchetterie qui ne devaient pas paraître en « dummy » ; que le décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé n'est pas conforme aux prescriptions de l'article L.3121-20 du code du travail qui dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, puisqu'il ne fait apparaitre qu'un total annuel des heures ; qu'ainsi sont ignorées les heures de début et fin de journée de travail et les prétendus dépassements quotidiens, de sorte que ce décompte ne peut être discuté par l'employeur ; qu'aucun élément utile ne peut être tiré des témoignages produits dans la mesure où ils ne…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

l'article L. 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, décomptées par semaine, donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières puis de 50 % pour les suivantes ; le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile ainsi que le précise l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

d'entreprise ne garantissait pas la sécurité et la santé du salarié , la cour d'appel ne pouvait réduire la créance salariale relative aux heures supplémentaires en prenant en compte le bénéfice de jours de RTT attribués en application de ladite convention entachée de nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 3121-20, L 3121-24 et L 3171-4 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en tenant compte des jours de RTT attribués en application de la convention de forfait en jours pour réduire la créance salariale relative aux heures supplémentaires permettant ainsi l'application de la convention de forfait jours dérogatoire malgré sa nullité, tout en rejetant par ailleurs la demande du salarié de paiement de 21 jours de RTT dues en application…

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter néanmoins le salarié de sa demande, que les heures supplémentaires effectuées auraient été « compensées », sans vérifier si les conditions légales précitées pour l'instauration de repos compensateurs de replacement étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

; que dans la mesure où les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle et au calcul de la durée du temps de travail sont par conséquent inopposables à M. [E] celui-ci apparaît fondé à se prévaloir du régime légal de décompte des heures supplémentaires par semaine civile prévue par l'article L 3121-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

; que dans la mesure où les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle et au calcul de la durée du temps de travail sont par conséquent inopposables à M. [A] celui-ci apparaît fondé à se prévaloir du régime légal de décompte des heures supplémentaires par semaine civile prévue par l'article L 3121-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

; que dans la mesure où les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle et au calcul de la durée du temps de travail sont par conséquent inopposables à M. [O] celui-ci apparaît fondé à se prévaloir du régime légal de décompte des heures supplémentaires par semaine civile prévue par l'article L 3121-20 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L3171-4 du code du travail "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

être majorées au taux de 25% par application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que le décompte qu'il présente, outre qu'il se fonde sur un horaire très supérieur à celui retenu par la cour, est en tout état de cause erroné, car les heures supplémentaires y sont calculées par jour et non par semaine comme le commande l'article L. 3121-20 du code du travail, ce qui fausse le résultat de manière tout à fait conséquente ; que compte tenu des semaines comportant des jours fériés, des journées de Rtt et des journées de congés payés, telles qu'elles ressortent du tableau présenté par Monsieur A...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

son contrat de travail au titre de la rémunération, selon laquelle « en rémunération de ses services Monsieur [I] [G] percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201,20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151,67 euros, dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.

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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande au titre des indemnités de repas et de salaire, l'arrêt a pris en compte une note en délibéré déposée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments produits en cours de délibéré, sans s'assurer qu'ils avaient été communiqués au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

de travail concernés et que M. [S], qui se bornait à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10h30, ne produisait aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail, a estimé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du troisième moyen prive le quatrième moyen de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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