Code du travail

Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées188
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-20

188 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014

Cour de cassation

; que Mme [S] en a conclu que son employeur avait donc reconnu l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais calculé celles-ci par rapport à une durée de 35 heures en moyenne sur l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il y avait un accord d'annualisation ou de modulation du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article L.3121-10 du Code du travail et l'article L.3121-20 du même Code.

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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

/ Considérant que les bulletins de salaire établis par la Sarl [1] et communiqués par Monsieur [E] [Q] font apparaître le paiement d'heures supplémentaires au mois d'octobre 2010 ; / le conseil considère que la matérialité des heures supplémentaires non rémunérées évoquée par Monsieur [E] [Q] n'est pas établie. / Sur le décompte des heures de travail : attendu que l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

; elle reproche de plus au conseil d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire à 60 % pour l'année 2011 mais également à une extrapolation pour les années 2007 à 2010 puis à une forfaitisation à 60 % pour ces mêmes années ; Mme [K] réplique qu'aucune convention de forfait n'ayant jamais été conclue entre les parties les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine civile, conformément aux dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, que c'est à tort que les bulletins de paie font apparaître la mention cadre forfait 211 jours, que pour les besoins de sa mission elle était contrainte d'accomplir de très nombreuses heures supplémentaires , que sur l'année 2011 ses entrées et sorties réelles sont prouvées par l'édition des badgeages qu'elle a conservée du 24 janvier 2011 à la mise à…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

ne peut sérieusement invoquer un préjudice subi du fait de sa propre organisation de son temps de travail pendant plus de 8 ans, y trouvant manifestement, tout comme son employeur, des avantages ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

du salaire, elle n'entraîne pas par voie de conséquence, l'article R. 4624-31 du code du travail n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen de reprise, celle des chefs de dispositif relatifs au rejet de demandes en nullité du licenciement et aux conséquences de cette nullité ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938

Cour de cassation

944, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Générale industrielle de protection (GIP) Grand-Ouest, la société AJ partenaires et M. Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés auraient dû se voir appliquer un décompte des heures supplémentaires à la semaine en application de l'article L.

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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781

Cour de cassation

3°/ que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en relevant que le compte rendu d'activité du salarié faisait « aussi apparaître des journées de travail d'une durée inférieure à l'horaire normal », la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-20 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-19.023

Cour de cassation

durée hebdomadaire du travail personnel des entreprises de transport routier de personnes peut être calculée sur deux semaines consécutives ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 § 1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire, ensemble les articles L 3121-20 et L 2251-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 octobre 2007 soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

168

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

supplémentaires impayées) et d'élément intentionnel. [S] [V] conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées et réclame en sus 12.864 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Sur les heures supplémentaires antérieures au 1er avril 2007, il rappelle que le principe de l'article L 3121-20 du code du travail est que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et soutient que la société Perrenot ne bénéficie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail. Il observe qu'en première instance, la société Perrenot avait reconnu devoir le paiement de ces heures alors qu'en appel, elle maintient sans fondement le principe d'un calcul au mois.

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