Code du travail

Article L. 3121-20 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées188
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-20

188 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002 conclu au sein de la société Transports Migot, lequel ne pouvait concerner la société Plane sud-ouest ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, le salarié invoquait l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

se monte à 104 heures 05 », et précisé qu'il résultait de cet article que les heures de vol étaient décomptées sur le mois et sur l'année, les heures supplémentaires débutant après la 76 heure mensuelle et la 741ème heure annuelle; qu'en s'abstenant de préciser, en l'état de la contestation de l'employeur qui faisait valoir que le temps de travail se décomptait sur la semaine en application de l'article L. 3121-20 du Code du travail, si les heures supplémentaires procédaient d'un décompte sur la semaine, le mois, ou même l'année, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

avait agi de la sorte, quand il contestait avoir jamais autorisé les prétendues heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du Travail ; 2°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent fixer le quantum des heures supplémentaires dont ils énoncent l'existence ; qu'en se bornant à fixer une moyenne mensuelle approximative, sans déterminer le nombre total d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

, de mettre à néant les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

afin de lui permettre d'apprécier ses droits ; que les heures supplémentaires ne peuvent dès lors être décomptées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée des cycles revendiqués par l'employeur ; que les heures supplémentaires doivent donc être décomptées par semaine civile conformément aux dispositions de l'article L.3121-20 du Code du travail ; que les majorations de salaire prévues à l'article L.3121-22 du Code du travail doivent être appliquées dès lors que l'on ne se situe pas dans un cycle ; qu'au vu du décompte produit par la salariée, non utilement démenti par l'employeur, et récapitulant les heures supplémentaires par semaine civile et par année sur la période du 7 avril 2002 au 23 décembre 2006, avec des majorations de respectivement 125 % et 150 % selon le…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel qui retient que «l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires», alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-20

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.