Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Vu le contrat de travail signé entre les parties en date du 29 juillet 2011, comportant la qualification de directeur général et cadre dirigeant du requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures prétendument réalisées l'avaient été avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 2.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [O] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, M. [F] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [K] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [W] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié les sommes de 22.287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à février 2012, avec 2.228,70 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

[U] [T] n'est pas étayée et que ses décomptes comprennent des erreurs. L'examen de la demande implique de déterminer la durée effective du temps de travail dans l'entreprise et donc le caractère obligatoire ou non du passage des salariés au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'exposante aurait demandé au salarié de travailler 7 jours sur 7, de l'ouverture à la fermeture du magasin, ni que de tels horaires auraient été la conséquence de la charge de travail de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

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