Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Guy X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, et au titre du repos compensateurs, du défaut d'information du droit au repos et du travail dissimulé et de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes : en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble ses prétentions, notamment celles relatives aux heures supplémentaires et autres demandes y afférentes ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes, en application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, ‘la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occasions personnelles' et, aux termes de l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, et au titre du repos compensateurs, du défaut d'information du droit au repos et du travail dissimulé et de ses autres demandes de rappels et régularisations des documents sociaux. AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et autres demandes y afférentes : en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959

Cour de cassation

3121-22 du code du travail qui impose que la rémunération forfaitaire précise le nombre d'heures inclues dans cette rémunération, ce qui n'est pas le cas de son contrat de travail; il fait valoir que les gardes qu'il a été amené à effectuer du l" janvier 2009 au 14 novembre 2013 constituent du temps de travail effectif et représentent des heures supplémentaires qui doivent être majorées et donner lieu à une indemnité compensatrice de repos. L'article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Aux termes de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement des minimas de temps de travail », madame B...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089

Cour de cassation

de l'AVOIR condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Liebherr Aerospace Toulouse aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la situation des salariés de Toulouse Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (anciennement article L. 212-4), les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces temps, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de les rémunérer sauf stipulation conventionnelle, contractuelle ou usage contraire.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111

Cour de cassation

du paiement des temps de pause quotidienne du travail posté depuis septembre 2005, de l'AVOIR condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Liebherr Aerospace Toulouse aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE - Sur la situation des salariés de Toulouse Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (anciennement article L. 212-4), les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces temps, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

de 9 637,95 euros le montant des dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos, il avait été tenu compte, comme pour déterminer le nombre des heures supplémentaires, des mois au cours desquels le temps de travail effectif avait été inférieur à 210 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-11 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en appliquant les dispositions des articles D.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321

Cour de cassation

moyen et non un nombre précis d'heures supplémentaires n'étaient pas insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.734

Cour de cassation

l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir le tableau établi par Madame Y... de son propre chef après la rupture du contrat de travail pour les seuls besoins du procès, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AMBULANCES LES CEDRES à payer à Madame Sylvie Y..., la somme de 8.100,00 € à ce titre en application des dispositions de l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant néanmoins de tenir compte de ces heures de connexion dans le calcul du nombre d'heures effectivement travaillées et de celles entrant dans le compte des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

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