Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

la réalité des retards, dès lors que l'employeur ne pouvait refuser de payer la salariée sans méconnaître l'interdiction de prononcer des sanctions pécuniaires ; qu'une retenue sur salaire pour absence ou retard injustifié n'étant pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et 3242-1 du code du travail.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

à ce dernier, pour en obtenir la rémunération, d'établir qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif et donc qu'il était resté soumis aux directives de l'employeur (ibid., p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, tant dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 12) que de première instance (p. 9) que les salariés attestant en faveur de M.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372

Cour de cassation

de son employeur en raison des conditions de lieu, de temps et des « directives implicites » de ce dernier, sans constater aucune directive de l'employeur qui aurait pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble les articles 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 15 du règlement CEE n° 38/20/85 du conseil du 20 décembre 1985 ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC en se prononçant par des motifs impropres à justifier la mise à disposition, selon lesquels les horaires de M.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

[Y], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de considérer que les montants réclamés par M. [Y] ne correspondaient pas à ceux qu'il entendait obtenir, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

à son retour sur ce site, sans rechercher si l'intéressé travaillait de manière effective sur le site d'[Localité 3] et s'il ne faisait pas qu'y transiter afin de voyager dans le véhicule de son supérieur pour se rendre sur le lieu de travail à [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

alléguée du versement d'une prime de panier n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles" quand il lui appartenait de rechercher si la rémunération ainsi versée correspondait au salaire conventionnel majoré des temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 3121-1, L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585

Cour de cassation

chiffre d'affaires minimum à atteindre par semestre ainsi que l'obligation d'effectuer de nombreuses tâches administratives annexes à la prestation de travail effectuées n'étaient pas de nature à affecter la prévisibilité du rythme de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586

Cour de cassation

chiffre d'affaires minimum à atteindre par semestre ainsi que l'obligation d'effectuer de nombreuses tâches administratives annexes à la prestation de travail effectuées n'étaient pas de nature à affecter la prévisibilité du rythme de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la fixation par l'employeur d'un chiffre d'affaires minimum à atteindre par semestre n'était pas de nature à affecter la prévisibilité du rythme de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

Aux motifs que « SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, le contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de certains contrats bien spécifiques, n'est soumis à aucune forme particulière selon les dispositions de l'officie L. 1221-1 du code du travail ; que celui-ci peut donc être verbal ; que l'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que selon l'article L.

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527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

Aux motifs que « SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL VERBAL, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, le contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de certains contrats bien spécifiques, n'est soumis à aucune forme particulière selon les dispositions de l'officie L. 1221-1 du code du travail ; que celui-ci peut donc être verbal ; que l'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que selon l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585

Cour de cassation

[Q] de ses demandes au motif qu'il ne s'expliquait pas sur la nature précises des tâches réalisées durant le laps de temps pendant lequel il n'utilisait pas sa clef électronique de caisse, ni sur la faiblesse ou l'absence totale de prestations de service de bar ou de tabac au cours de certaines journées, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté l'absence du salarié au cours desdites journées, a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre des repos compensateurs non pris. AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a alloué à M.

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