Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Vu le contrat de travail signé entre les parties en date du 29 juillet 2011, comportant la qualification de directeur général et cadre dirigeant du requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures prétendument réalisées l'avaient été avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du Code du travail ; 2.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [O] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, M. [F] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [K] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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522

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

conséquences sur son attribution ; qu'or, contrairement à ce que défend la société Monoprix Exploitation, Mme [W] soutient que les congés pour événements familiaux ne sont ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils sont simplement rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le temps de travail effectif, défini par l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié les sommes de 22.287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à février 2012, avec 2.228,70 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

[U] [T] n'est pas étayée et que ses décomptes comprennent des erreurs. L'examen de la demande implique de déterminer la durée effective du temps de travail dans l'entreprise et donc le caractère obligatoire ou non du passage des salariés au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'exposante aurait demandé au salarié de travailler 7 jours sur 7, de l'ouverture à la fermeture du magasin, ni que de tels horaires auraient été la conséquence de la charge de travail de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SARA à payer à Monsieur [N] la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

la réalité des retards, dès lors que l'employeur ne pouvait refuser de payer la salariée sans méconnaître l'interdiction de prononcer des sanctions pécuniaires ; qu'une retenue sur salaire pour absence ou retard injustifié n'étant pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et 3242-1 du code du travail.

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