Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassation, à Monsieur Bruno XX..., Monsieur Bernard Q..., à Monsieur Jean-Jacques T... et à Monsieur Jean-Michel E..., salariés ou ex-salariés de la société ND Silo, les sommes réclamées par eux au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, telles que mentionnées au dispositif de l'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.946
Cour de cassationLa société ISS espaces verts peut mettre des moyens de transport à disposition, au départ de l'agence pour se rendre sur les chantiers et en revenir, pour le personnel qui le souhaite. Dans un souci d'organisation des transports, chaque salarié, sous réserve d'en informer sa hiérarchie 8 jours à l'avance, peut se rendre sur les chantiers par ses propres moyens ». Aux termes des articles L 3121-1 du code du travail et L. 713-5 I du code rural, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856
Cour de cassation2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les différentes énonciations des bulletins de paye de M. X... comportaient des erreurs, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait bien été rémunéré pour ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et l'article L. 3121-16 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2014, son taux horaire était passé de 7,977 euros à 7,759 euros sans aucun accord de sa part ce qui l'avait préjudicié dans le calcul de ses heures supplémentaires et de sa prime d'ancienneté ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844
Cour de cassationpeut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour caractériser le temps d'astreinte, la Cour d'appel a retenu «qu'il bénéficiait d'un logement de fonction, au sein de la résidence, et pouvait librement vaquer à ses occupations » (arrêt p. 8, §6) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831
Cour de cassationSelon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationeffectuait bien 7 h 45 minutes par semaine de temps supplémentaire sans que celui-ci soit rémunéré, ces horaires de travail sont justifiés par trois attestations de témoins ; qu'en contrepartie, la partie défenderesse se contente de contester l'existence d'heures supplémentaires sans apporter aucune preuve matérielle de leur inexistence ; que le demandeur ayant fourni au conseil un décompte précis et chiffré de sa demande, le conseil dit qu'en application de l'article L. 3121-11 du code du travail, les éléments de faits sont suffisants et fait droit aux nombreux arrêts de la Cour de cassation en matière de litige concernant le paiement des heures supplémentaires ; que le conseil dit qu'il y a lieu de réparer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171
Cour de cassationde responsable de ressources humaines et qu'il ne pouvait être de nature à prouver l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail, dans la mesure où il ne prenait pas en considération la durée des pauses, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661
Cour de cassation16H30, de sorte qu'elle accomplissait au maximum six heures de travail journalier, à savoir au maximum trente heures sur cinq jours ouvrables, ce en l'absence de production d'éléments de preuve relatifs à l'accomplissement de travaux annexes avant ou après l'ouverture du guichet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167
Cour de cassation"la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires", de sorte qu'aucun accord implicite de la société ALTEN s'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Monsieur Y... n'était caractérisé en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une pratique consistant à rémunérer par des commissions les heures supplémentaires effectuées au-delà de 16 heures mensuelles, sans s'assurer que l'employeur avait demandé à Monsieur Z..., fût-ce implicitement, d'effectuer plus de 16 heures supplémentaires par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1, L. 3121-22 , et L. 8221-5 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.505
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel Etat membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459
Cour de cassationLe greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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