Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.308

Cour de cassation

de l'outil de contrôle des temps de travail ; que sa totalisation mois après mois de ses temps de service et de ses heures d'absence rémunérées ne font pas l'objet de la moindre contestation arithmétique et elles sont conformes au dossier présenté à la Cour ; que pour l'ensemble de la période il a été retenu comme temps de service conformément à l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il résulte des articles L. 3121-1 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

; ne pas lui avoir fait bénéficier du statut de cadre ce qui l'a privée de la rémunération correspondante ; n'avoir pas repris le versement du salaire à son poste un mois après le constat d'inaptitude ; QUE le moyen relatif au statut d'auto-entrepreneur, lequel vient d'être analysé et n'a pas été retenu, sera écarté, sans nécessité de plus ample examen ; QUE conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

; qu'en validant néanmoins intégralement le calcul du salarié qui considérait que des heures supplémentaires avaient été effectuées au cours de ces périodes et qu'il était en droit de prétendre au bénéfice des repos compensateurs en découlant, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2, L. 3121-1 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316

Cour de cassation

procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre de son maintien à la disposition de l'employeur pendant les temps décomptés en temps de pause ou en temps de trajet ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.807

Cour de cassation

conformes aux dispositions conventionnelles, et que ces primes de panier étaient versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause qui devaient être rémunérés sur la base du taux horaire aux termes de l'avenant du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail et 4 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179

Cour de cassation

Les fournisseurs de nos clients nous ont régulièrement fait part de vos mauvaises habitudes. ( ...) » ; que si l'employeur reconnaît que la faute reprochée au salarié a été commise durant le temps de trajet domicile-lieu habituel de travail, période qui ne peut être assimilée à une période effective de travail, compte tenu de la définition légale du temps de travail énoncée par l'article L 3121-1 du code du travail, il estime néanmoins que le fait invoqué dans la lettre de licenciement caractérise un manquement de M. Mathieu Y...

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.103

Cour de cassation

pour les années 2007 à 2011, quand elle constatait qu'à compter du mois de novembre 2007 la salariée, qui avait refusé de réintégrer son emploi, ne se trouvait plus à la disposition de l'employeur et n'exerçait plus aucune prestation de travail pour le compte de la société Uni'Agrid, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations de fait, et a ainsi violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Uni'Agrid à payer à Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.518

Cour de cassation

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Formation supérieure et adulte, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.850

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour fixer le montant du rappel d'heures supplémentaires qui serait dû par la société Paris meuble à M. Y... à viser les sommes réclamées par le salarié, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées ni les modalités de calcul du montant de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y...

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