Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Cour de cassationouvriers et employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y..., les heures de trajet entre l'entreprise et les chantiers devaient être assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail et des articles 8-11 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401
Cour de cassationAttendu qu'à la suite de la réouverture des débats, MONSIEUR Y... a fourni en pièces nº 13 1/3 à 13 1/15 des décomptes quotidiens de ses heures de travail qui sont précis tant en ce qui concernent les horaires que la nature des tâches qui y sont indiquées et qui permettent à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires. Attendu qu'il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Attendu que les décomptes présentés par MONSIEUR Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924
Cour de cassationpréparation et de recherche et les temps pour les activités associées, bien que Monsieur Y... ait été en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires et complémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-31 et L 3123-33 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L 3121-1 et L 3121-22 du même code ; 2°) ALORS QU'à défaut de mention, le contrat de travail est réputé à temps complet ; que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; que les heures supplémentaires et complémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Xavier Y... de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires, pauses repas et temps de trajet puis condamné la société LP Services au paiement de sommes au titre desdites heures et de l'indemnité de congés payés y afférents ; Aux motifs que « sur les heures supplémentaires, les pauses repas et les temps de trajet : L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036
Cour de cassationne disposait d'un lieu de travail fixe et devait se rendre, à la demande de son employeur, dans les différences agences de la direction régionale Val de Seine, en sorte que les temps de déplacement quotidien entre son domicile et l'agence désignée par l'employeur devaient être qualifiés de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) ALORS ENCORE QUE en application de l'article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-266/14), a dit pour droit que l'article 2, point 1, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GROUPE EFREI PARIS SUD venant aux droits de l'association ESIGETEL à payer à Monsieur Y... les sommes de 4.733,75 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires au plan de charge, de 473,37 euros au titre des congés payés afférents, de 394,48 euros à titre d'incidence de 13ème mois, et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.621
Cour de cassationété rémunérée ; qu'il n'est versé aucune pièce au soutien de ses prétentions par le salarié ; que M. X... [A...] [B...] étant débouté de sa demande tendant au payement d'un rappel d'heures supplémentaires, sa demande concernant le paiement d'une indemnité de repos compensateur est en voie de rejet. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622
Cour de cassationété rémunérée ; qu'il n'est versé aucune pièce au soutien de ses prétentions par le salarié ; que M. C... [Y...] [Z...] étant débouté de sa demande tendant au payement d'un rappel d'heures supplémentaires, sa demande concernant le paiement d'une indemnité de repos compensateur est en voie de rejet. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-12.483
Cour de cassationpas de nature à établir qu'elle pouvait prévoir à quel rythme elle travaillait, ni si le fait qu'elle se soit livrée à d'autres activités tout au long de la relation contractuelle n'établissait pas qu'elle n'avait pas été contrainte de se tenir constamment à la disposition de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 3°) ALORS QUE aucun rappel de salaire ne peut être accordé à un salarié pour un temps où il n'était pas à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-12.565
Cour de cassationsommaire du salarié, établi par celui-ci pour les besoins de la cause, ainsi que des attestations générales, imprécises et non circonstanciées de clientes se bornant constater des présences après 22H30 ou 23H, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli en dehors de son horaire contractuel un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassation; qu'en l'espèce, au regard des plannings, Monsieur Z... a effectué toutes les semaines une durée de travail supérieure à 48 heures, et que la partie défenderesse prétend que Monsieur Z... effectuait des pauses, qu'elle n'apporte pas la preuve que ces pauses étaient ni à l'intérieur, ni à l'extérieur des temps de travail effectuées par Monsieur Z... ; que 2) d'autre part, selon l'article L 3121-1 du Code du Travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine ; qu'en l'espèce, nous avons constaté que, sur le planning signé et contre signé par les deux parties, les semaines du 8 janvier 2005 au 15 janvier 2005, du 16 au 22 janvier 2005, du 23 au 29 janvier 2005, Monsieur Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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