Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.033

Cour de cassation

de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et pour défaut de visite médicale d'embauché et D'AVOIR ordonné à la société J.E.N. de remettre à M. Y... les bulletins de salaire de novembre 2013 à avril 2014, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, rectifiés pour tenir compte de son arrêt ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que, dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le…

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.758

Cour de cassation

nombre d'heures effectuées, lesquelles sont ensuite comptabilisées en fin de semaine dans ces mêmes relevés, que l'employeur soutient que le salarié se changeait tous les jours dans les vestiaires, avant de prendre son poste de travail et après avoir pointé, de sorte qu'il ne serait pas tenu au paiement d'habillage ; que toutefois, conformément à l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

sur une base horaire incluant intégralement son amplitude horaire sans décompter les pauses et temps de repos, sans relever que durant ces temps de pause et de repos, qu'elle a considéré ne pas être dus, le salarié n'avait pas été à la disposition de l'employeur et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.392

Cour de cassation

délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire conformes et d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à payer une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos : sur les heures supplémentaires : Attendu que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

bulletins de salaire conformes, et d'AVOIR condamné la société LODGE CENTER à verser à M. Y... une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «Sur les heures supplémentaires: Attendu que conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952

Cour de cassation

et de départ, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le salarié étant uniquement tenu d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, il n'est pas tenu d'établir que les heures par lui réalisées constituaient du temps de travail effectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 31 novembre 2011 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappels de salaire au titre des heures d'astreinte requalifiées en temps de travail effectif, donc au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

Il soutient que la seule circonstance qu'il n'ait pas payé des heures supplémentaires qui n'avaient jusqu'alors jamais été réclamées par M. Y... et pour lesquelles aucune enquête pénale ou de l'inspection du travail n'avait été diligentée, serait insuffisante pour justifier son intention frauduleuse et donc l'existence d'un travail dissimulé. Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.499

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de M. A... en paiement d'heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L . 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Philippe Y... à payer à M. Fernand A...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail et 1353 (anciennement 1315) du code civil ; 6°) ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à la prise d'acte de la rupture, en application des articles L.1222-1, 1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L. 3121-1 et s. et L.3171-4 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les déplacements professionnels en France et à l'étranger effectués par M. Y... sur la période de cumul de son contrat de travail et de son mandat social de directeur général entre 2008 et 2010 ne correspondaient pas uniquement à l'exercice de son mandat social, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QU'en fixant la créance salariale de M. Y... à une somme de 89.265,88 € au titre des heures supplémentaires et de 29.387,61 € au titre des repos compensateurs sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estimait avoir été accomplies par M. Y... de 2008 à 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

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