Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les déplacements professionnels en France et à l'étranger effectués par M. Y... sur la période de cumul de son contrat de travail et de son mandat social de directeur général entre 2008 et 2010 ne correspondaient pas uniquement à l'exercice de son mandat social, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QU'en fixant la créance salariale de M. Y... à une somme de 89.265,88 € au titre des heures supplémentaires et de 29.387,61 € au titre des repos compensateurs sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle estimait avoir été accomplies par M. Y... de 2008 à 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Sterience à leur verser, à chacun, une somme à titre de paiement d'une demi-heure de pause à compter du 1er novembre 2010, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au paiement des pauses ; qu'en application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-20.918

Cour de cassation

pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée (conclusions, p. 18), si M. Y... ne recevait pas des directives sur son téléphone portable durant le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du temps passé pour les examens médicaux ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les documents fournis, les journées du 5 novembre 2012 et du 11 mars 2013 ont été payées » ; ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y...

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

2010 : 17 h 28 x 12,99 € = 224,47 €, soit, au total, la somme de 1 044,59 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure. La demande subsidiaire, présentée au titre d'heures supplémentaires, est sans objet, la demande principale étant accueillie » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 3121-10 et L 3123-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

-ci, pour retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en produisant des tableaux récapitulant ce qu'elle estimait avoir effectué comme heures supplémentaires, en faisant simplement état de ce que ces tableaux étaient étayés par « des courriels » adressés aux heures alléguées et « des attestations », sans autre précision, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1, et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074

Cour de cassation

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En vertu de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

Didier X..., la somme de 81 624,98€ au titre de rappel d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années conformément au décompte produit année par année (pièce n° 8 à 12) outre celle de 8 162,50€ au titre des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L. 3121-22 du Code du travail dispose que : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775

Cour de cassation

n'apportait aucun élément précis et que la salariée demandait à ce titre la somme de 80.332,60 € en fonction des horaires notés sur ses agendas, lesquels avaient été acceptés comme élément de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Cour de cassation

droit ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement des dispositions légales et conventionnelles en matière d'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'exécution des astreintes ne commandaient pas de les regarder comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

droit ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement des dispositions légales et conventionnelles en matière d'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d'exécution des astreintes ne commandaient pas de les regarde r comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

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