Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.071
Cour de cassation38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, le défendeur au pourvoi était déjà rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151
Cour de cassationL'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059
Cour de cassationété valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.905
Cour de cassationà domicile, dates pendant lesquelles il restait totalement «au travail» et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, ni lors des déplacements qui prenaient au moins 48 heures ; - la convention collective du sport qui lui est applicable définit aussi dans son article 5.1.1. (pièce n° 45) le temps de travail effectif qui reprend in extenso l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117
Cour de cassationtendant au remboursement par M. Y... d'une somme de 535 euros versées au titre d'heures de travail réglées à tort et condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à monsieur Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationde repose de onze heures consécutives » ; que l'article L. 212-4-2 devenu L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'une période de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que sur la prise en compte des heures de « veille en chambre » dans l'évaluation du temps de travail effectif, l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 212-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassationet le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'association à lui verser une somme au titre des heures de travail de nuit, et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE tant la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 que l'article L. 212-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062
Cour de cassationa été engagée le 22 février 2010 par la société Hôtel Molière en qualité de réceptionniste; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2012 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.083
Cour de cassationmille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté Mme Christiane Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327
Cour de cassation3°/ qu'une rémunération forfaitaire doit permettre de déterminer les heures de travail qui y sont incluses ; qu'en jugeant que la clause prévoyant une rémunération forfaitaire et globale des heures de réunion, dont le nombre est précisé, pourrait inclure la rémunération d'heures de rédaction dont le nombre n'est pas précisé, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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