Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en jugeant dès lors que l'intéressée avait été remplie de ses droits en étant payée sur la base de trois heures par nuitée de présence, la cour d'appel a violé l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.329

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que l'employeur ne formulait aucune critique et ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés sans constater que M. V... produisait des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. V...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant les périodes d'inter-contrats, sans s'expliquer sur la disponibilité invoquée par la société Radio France au regard de la nature de la prestation réalisée et de l'existence attestée de périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-10 du code du travail ; 3) ALORS QUE la société Radio France avait également observé que Mme L... ne rapportait pas la preuve que les périodes interstitielles n'étaient pas couvertes par l'indemnisation qui lui avait été versée par la caisse des congés spectacles (conclusions, p.30) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, de la Fondation Cognacq-Jay et de M. P..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L.3121-20 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.933

Cour de cassation

été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.949

Cour de cassation

38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, le défendeur au pourvoi était déjà rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957

Cour de cassation

été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

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