Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247
Cour de cassationL'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590
Cour de cassation2°) ALORS QUE les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en jugeant dès lors que l'intéressée avait été remplie de ses droits en étant payée sur la base de trois heures par nuitée de présence, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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