Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247

Cour de cassation

L'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en jugeant dès lors que l'intéressée avait été remplie de ses droits en étant payée sur la base de trois heures par nuitée de présence, la cour d'appel a violé l'article L.

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