Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590
Cour de cassation2°) ALORS QUE les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; qu'en jugeant dès lors que l'intéressée avait été remplie de ses droits en étant payée sur la base de trois heures par nuitée de présence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.329
Cour de cassation; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que l'employeur ne formulait aucune critique et ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés sans constater que M. V... produisait des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619
Cour de cassation; qu'en retenant qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant les périodes d'inter-contrats, sans s'expliquer sur la disponibilité invoquée par la société Radio France au regard de la nature de la prestation réalisée et de l'existence attestée de périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-10 du code du travail ; 3) ALORS QUE la société Radio France avait également observé que Mme L... ne rapportait pas la preuve que les périodes interstitielles n'étaient pas couvertes par l'indemnisation qui lui avait été versée par la caisse des congés spectacles (conclusions, p.30) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques dit hôpital de Forcilles, de la Fondation Cognacq-Jay et de M. P..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L.3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.933
Cour de cassationété valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.949
Cour de cassation38h30 ont été valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, le défendeur au pourvoi était déjà rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957
Cour de cassationété valablement payées », cependant qu'il ressort de ses propres constatations que selon les mentions portées sur les bulletins de paie, les défendeurs aux pourvois étaient déjà rémunérés sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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