Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.026

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que pendant ces temps, M. D... participait aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, ou lorsqu'il ne participait pas aux dites opérations, se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE pour condamner la société Debeaux à verser à M. D...

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247

Cour de cassation

L'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.751

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, que pour les salariés ayant choisi de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations était décompté comme temps de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.740

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée d'une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif

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