Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées261
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

261 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. V... en dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos, que n'était pas rapportée la preuve que le contingent d'heures supplémentaires ait été dépassé, quand le dépassement allégué par le salarié résultait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé la convention collective et l'article L 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et des demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire n'est possible qu'en cas de violation suffisamment grave par l'employeur d'une de ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-10.694

Cour de cassation

, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

opposition à l'accomplissement de ces heures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'opposition manifestée par la société SEDAD quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires et faute d'accord de celle-ci, seules les tâches confiées au salarié pouvaient rendre nécessaire la réalisation de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et L. 3121-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société SEDAD avec la société W... CONSULTING à payer à Mme R...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549

Cour de cassation

Syntec n°1486 en date du 15 décembre 1987 fixe celui-ci à 130 heures uniquement pour les ETAM ; que conformément au décompte établi par le salarié, sur la base de 40 heures de travail par semaine, M. V... D... a accompli respectivement en 2013 et 2014 228 heures, soit au total 16 heures, au-delà du contingent ainsi défini ; Que conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent droit à un repos de 50% pour les entreprises de 20 salariés au moins et de 100% pour les autres entreprises ; que la société Pro Consultant Informatique employant habituellement moins de 20 salariés sera par conséquent condamnée à payer à M. V... D...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940

Cour de cassation

B..., pour un montant total de 121.470,77 € brut, auquel s'ajoute 12 147,07 € brut pour les congés payés afférents ; qu'il résulte des développements précédents que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur afférent aux heures accomplies au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence de contingent fixé par la convention collective applicable, est fixé à 220 heures par an (article L 3121-11 et D 3121-14-1 du code du travail) ; qu'il a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que dans les entreprises d'au plus 20 salariés, comme en l'espèce, la contrepartie en repos obligatoire est égale à 50% pour toute…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.907

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu, par confirmation, de lui allouer la somme de 31 398,57 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 139,85 euros au titre des congés payés afférents ; que dans la mesure où le salarié a dépassé son contingent annuel d'heures supplémentaires, il doit être fait droit à sa demande de contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail ; qu'il lui sera alloué, au regard du décompte détaillé par mois et années qu'il produit, et par confirmation, la somme de 24 815,01 euros qu'il réclame à ce titre 1°- ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; qu'en retenant (p.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

A ce montant, il sera ajouté 10% au titre des congés payé, soit 5 422 euros. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur : M. R... a accompli chaque année 131 heures supplémentaires en plus du contingent annuel d'heures supplémentaires qui reste fixé, faute d'accord ou convention applicable à l'entreprise FTI Voyages, à 220 heures par salarié comme le précise l'article D. 3121-14-1 du code du travail. L'article L. 3121-11 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié accomplit des heures supplémentaires excédant le contingent annuel, il a droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée par un accord collectif, ou à défaut par un accord de branche.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... et le syndicat CGT des personnels du site du CRTL aux dépens ;

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449

Cour de cassation

I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: I° De l'indemnité de congé de l'année précédente; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

ET ALORS subsidiairement QUE le contingent annuel au-delà duquel l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur obligatoire se détermine année par année ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que Monsieur L... « établit avoir effectué 1.523 heures supplémentaires d'avril 2011 à décembre 2013, soit 863 heures au-delà du contingent annuel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article L. 3121-11, et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.133

Cour de cassation

'indemnité de congés payés afférents ; que les caractéristiques et les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont fixées par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, en application de l'article L3121-11 alinéa 2 du code du travail ; qu'en vertu de la convention collective du bâtiment et travaux publics, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié ; qu'il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé ; qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par M.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.546

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de contrepartie financière de l'obligation de repos et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE le salarié qui a été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 3121-11 et suivants et D 3121-14-1 du code du travail. Il doit également être débouté de toutes ses demandes en paiement au titre de la contrepartie en repos des heures dépassant le contingent annuel dont il convient de noter qu'il l'évalue à 210 230,70 €.

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