Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées261
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

261 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777

Cour de cassation

Infirmant le jugement déféré, la société Bruyères Distribution sera condamnée à verser à M. B... la somme de 77 234 € brut, outre 7 723,40 € au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie obligatoire en repos La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au- delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au la août 2016, est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680

Cour de cassation

payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. * * * * * L'accord sur le temps de travail prévoit en son article 7.3 une réduction du contingent à 90 heures. Cependant, l'appelant fonde sa demande sur l'article D. 3121-14-1 du code du travail, qui fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du même code. Du décompte susdit, il conviendra d'observer, que le salarié a accompli un nombre de 410 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel. Le décompte produit par l'employeur ne fait état de la prise d'aucun jour de repos compensateur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

perte du repos compensateur pour l'année 2009, d'AVOIR condamné l'association AMPAF à verser à M. K... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « a) sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateur 2008 et 2009 : L'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

euros pour les années 1999 et 2000 ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. N...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.849

Cour de cassation

compte de sa carence concernant l'année 2008 ; qu'il convient allouer au salarié une somme globale de 21096,94 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 2109,69 pour les congés payés afférents, et par la même d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que, sur la contrepartie en repos, il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, des articles 4 et 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127

Cour de cassation

AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de la salariée [au titre des heures supplémentaires] n'est pas fondée, comme ne peut l'être conséquemment celle pour travail dissimulé. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. LA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L. 3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Cour de cassation

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.334

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui a été exposé sur les heures supplémentaires l'exécution d'heures en dépassement du contingent annuel et qu'il sera fait droit à la demande telle que formée ; ALORS QUE le nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies par M. U... en 2015 n'a pas été mentionné par l'arrêt, qui ne permet pas, dès lors, de contrôler que le contingent annuel aurait été dépassé et qui est, par suite, privé de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

était atteint d'une fatigue excessive et qu'il avait des difficultés pour organiser sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à payer à Monsieur O... D... la somme de 53 493,47 euros à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

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