Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées320
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

la qualité de cadre dirigeant de M. [Y], retenu de manière inopérante que ce dernier, sous le contrôle direct et étroit du président directeur général, exerçait ses fonctions sans autonomie réelle, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure son autonomie et, par suite, sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

lesquelles sont impératives seulement pour les seuls salariés qui ne sont pas cadres dirigeants ; qu'il en résulte que la présence dans un contrat de travail d'une clause de forfait n'exclut pas nécessairement la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond devant rechercher, même en présence d'une telle clause, si sont réunies les conditions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen pris de la qualité de cadre dirigeant devait être rejeté sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié relevait de la catégorie du cadre dirigeant parce que le contrat de travail soumettait M. [F] à une convention de forfait jours annuel de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail, et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.770

Cour de cassation

importantes dans les domaines administratif financier de gestion et d'exploitation de l'établissement public et qu'il disposait d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé s'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail et de l'article L. 3171-2 du même code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de M. [N], p. 7 pénultième alinéa et p. 9 alinéa 1) si M. [N] n'était pas soumis à une contrainte horaire exclusive du statut de cadre dirigeant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, la charge de la preuve de l'exception pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en faisant peser sur M. [N] la charge de démontrer avoir été dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs délégués, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, en décidant que M.

53

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : L'article L. 3111-2 du Code du travail définit le Cadre Dirigeant par la réunion de trois critères cumulatifs : - Il se voit confier d'importantes responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail. - Il prend des décisions de façon largement autonome.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

; que pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant sans procéder à la moindre analyse des fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-25.719

Cour de cassation

; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne ressort nullement la participation de M. [P] à la direction de l'entreprise, mais sa compétence exclusive dans le cadre de l'agence locale confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins qu'il devait rendre des comptes au président directeur général, lequel assurait la gestion et la définition de la politique de l'entreprise, de sorte qu'il n'était pas établi que M. [B] participait à la définition de la stratégie de l'entreprise et à ses instances dirigeantes, motifs impropres à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+10
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

au taux légal à compter du 10 février 2014, que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la demande de capitalisation, de le condamner aux dépens d'appel et à verser à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

[Y], magasinier, Mme [W] (embauchée en 2016), responsable comptabilité et contrôle de gestion et Mme [R] (embauchée en 2016), assistante administrative et standardiste. En sa qualité de cadre dirigeante, Mme [L] n'était pas soumise aux dispositions des titres II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») et III (« repos et jours fériés ») du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2. Pour autant, les autres dispositions du code du travail s'appliquaient bien à la relation de travail litigieuse, et notamment l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, telle que prévue aux articles L. 4121-1 et suivants. La société devait veiller à ce que les conditions de travail de sa cadre dirigeante ne portent pas atteinte à sa santé.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

payer à Mme [B] une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, solde de l'indemnité de licenciement compris, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la qualification de Mme [B] : L'article L. 3111-2 du code du travail prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de ce code, relatifs à la réglementation de la durée du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.080

Cour de cassation

Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, alors : « 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié a réellement occupée, pendant la période contestée, au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

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