Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 4

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Cour de cassation

cadre dirigeant'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le statut de cadre dirigeant sans vérifier s'il ressortait des conditions réelles d'emploi de la salariée que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-20.322

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, alors « que, selon l'article L.

39

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492

Cour d'appel

que le paiement de jours de repos supplémentaires soit 11 jours compte tenu de la prescription de 3 ans, qu'en tout état de cause au regard de la prescription il ne peut revendiquer une quelconque somme pour la période antérieure à janvier 2018 ; elle produit un tableau de calcul tenant compte de la prescription. Sur ce En application de l'article L3111-2 du code du travail « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Condamnation : 66 705 €Licenciement+19
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

personnel des institutions de retraite complémentaire. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen qui était soutenu devant les juges du fond, n'est pas nouveau. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3111-2 du code du travail et l'article 2-3 c) du titre II de l'annexe VIII réduction et aménagement du temps de travail, accord du 17 novembre 2000 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 2 mars 2017 : 10.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.988

Cour de cassation

dans leur entreprise ou établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, comme elle y était pourtant invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 4.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553

Cour de cassation

[W] aux motifs que, pendant la période considérée, « il percevait la rémunération la plus importante de l'entreprise », « ...bénéficiait d'une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps et gérait son planning en toute autonomie » et « se comportait comme le patron...en l'absence du président », dont il ne ressort pas que M. [W] participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur la qualité de Monsieur [M] au sein de la société Lafa Mobilier en 1999 pour apprécier si le salarié avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société Lafa collectivités au sein de laquelle il était employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 30 avril 2012, la cour d'appel qui statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059

Cour de cassation

du cadre dirigeant ; qu'en considérant que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant à compter de mars 2014 quand elle constatait que celle-ci avait été soumise à une convention de forfait illicite, en sorte que le statut de cadre dirigeant était exclu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

euros, ce qui représente un revenu moyen de 8 679,76 euros par mois » (c. arrêt attaqué p. 15 § 4), la cour d'appel qui n'a pas recherché si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

; que de plus les éléments produits à l'appui du licenciement montrent qu'il a été informé tardivement du projet de rapprochement et était sommé d'accepter les nouvelles conditions de travail au sein du groupe, ce qui démontre qu'il ne définissait nullement la politique de l'entreprise ni ne participait à la stratégie de celle-ci, et qu'il était soumis à une obligation de reporting importante ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

[C] ne se limitait pas à 35 heures par semaine » (arrêt page 12, § 3) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas prouver la grande indépendance de M. [C] dans l'organisation de son emploi du temps de travail pour exclure le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire établissant le niveau de rémunération du salarié (pièces d'appel n° 1 et 2, v.

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