Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3111-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188
Cour de cassation; qu'en jugeant que ce statut s'appréciait au regard de trois critères, celui de l'autonomie dans l'emploi du temps, celui de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et celui de la rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, sans constater qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793
Cour de cassationLe vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-13.554
Cour de cassationmotivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa septième branche Sur la demande de question préjudicielle Enoncé de la question préjudicielle 7. Le salarié demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « L'article L. 3111-2 du code du travail est-il conforme à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et/ou aux directives 1993-104 CE et 2003-88 CE qui doivent être interprétées à la lumière de cette même Charte ? » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.387
Cour de cassationSelon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassationcadre dirigeant'' ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le statut de cadre dirigeant sans vérifier s'il ressortait des conditions réelles d'emploi de la salariée que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-20.322
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, alors « que, selon l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/00492
Cour d'appelque le paiement de jours de repos supplémentaires soit 11 jours compte tenu de la prescription de 3 ans, qu'en tout état de cause au regard de la prescription il ne peut revendiquer une quelconque somme pour la période antérieure à janvier 2018 ; elle produit un tableau de calcul tenant compte de la prescription. Sur ce En application de l'article L3111-2 du code du travail « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-25.522
Cour de cassationLa conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632
Cour de cassationpersonnel des institutions de retraite complémentaire. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen qui était soutenu devant les juges du fond, n'est pas nouveau. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3111-2 du code du travail et l'article 2-3 c) du titre II de l'annexe VIII réduction et aménagement du temps de travail, accord du 17 novembre 2000 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 2 mars 2017 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.988
Cour de cassationdans leur entreprise ou établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, comme elle y était pourtant invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553
Cour de cassation[W] aux motifs que, pendant la période considérée, « il percevait la rémunération la plus importante de l'entreprise », « ...bénéficiait d'une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps et gérait son planning en toute autonomie » et « se comportait comme le patron...en l'absence du président », dont il ne ressort pas que M. [W] participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur la qualité de Monsieur [M] au sein de la société Lafa Mobilier en 1999 pour apprécier si le salarié avait le statut de cadre dirigeant au sein de la société Lafa collectivités au sein de laquelle il était employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 30 avril 2012, la cour d'appel qui statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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