Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264
Cour de cassationune rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun de critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755
Cour de cassation3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774
Cour de cassationd'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Cour de cassation; qu'en imposant à l'employeur d'établir que le salarié relevait de cette catégorie et en soulignant que cette allégation était contredite par les mentions du contrat de travail du salarié qui visaient le seul statut de cadre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712
Cour de cassationau regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article L. 3111-2 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710
Cour de cassationdont le salarié avait demandé le remboursement, en procédant au rapprochement des notes de frais et de l'agenda du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. [L] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165
Cour de cassation; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299
Cour de cassationdirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme [O] prévoyait qu'elle était embauchée à la position de cadre avec un horaire normal de travail de 35 heures hebdomadaires (arrêt p. 10 § 2, production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement moral, que la salariée ne versait aux débats aucune pièce médicale attestant d'une dégradation de sa santé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706
Cour de cassation; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement moral, que le salarié ne versait aux débats aucune pièce médicale attestant d'une dégradation de sa santé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
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Source et précautions
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