Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 6

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264

Cour de cassation

une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun de critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755

Cour de cassation

3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, selon l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

; qu'en imposant à l'employeur d'établir que le salarié relevait de cette catégorie et en soulignant que cette allégation était contredite par les mentions du contrat de travail du salarié qui visaient le seul statut de cadre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article L. 3111-2 du code du travail interprété à la lumière de l'article 17 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

dont le salarié avait demandé le remboursement, en procédant au rapprochement des notes de frais et de l'agenda du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. [L] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, selon l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 1231-1 et L. 1235-1 alors applicable du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Cour de cassation

dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme [O] prévoyait qu'elle était embauchée à la position de cadre avec un horaire normal de travail de 35 heures hebdomadaires (arrêt p. 10 § 2, production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement moral, que la salariée ne versait aux débats aucune pièce médicale attestant d'une dégradation de sa santé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement moral, que le salarié ne versait aux débats aucune pièce médicale attestant d'une dégradation de sa santé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

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