Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées320
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.607

Cour de cassation

congés payés et de contrepartie obligatoire en repos. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires : L'AGACPDSGE soutient que les disposions légales et réglementaire sen matière de durée du travail ne sont pas applicables à M. [L] [S], lequel avait le statut de cadre dirigeant en application de l'article L. 3111-2 du code du travail. M. [L] [S] objecte qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant, notamment parce qu'il ne participait pas à la stratégie de l'entreprise. Les pièces versées aux débats et les éléments invoqués ne permettent pas d'établir que M. [L] [S], qui dépendait du président de l'association et du conseil d'administration, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.

Rupture conventionnelleCassation+7
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société la Pâtisserie Ladurée à payer à M. [K] la seule somme de 64.278 ? au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6.427,80 ? au titre des congés payés y afférents et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

le ou les établissements dans lesquels elle sera détachée, sans qu'elle puisse prétendre à une quelconque rémunération supplémentaire compte tenu de son statut de cadre dirigeant et de sa rémunération. Durant ces astreintes, elle devra être joignable à tout moment » ; que l'employeur soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois première branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents et au titre des repos compensateurs afférents, outre congés payés, alors : « 1°/ que selon l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en retenant la qualification de cadre dirigeant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le critère de rémunération était rempli, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.635

Cour de cassation

; qu'elle ajoute que l'appelante ne peut comparer sa situation à celle d'autres salariés de la structure qui ont uniquement le statut de cadre et peuvent donc bénéficier du paiement d'heures supplémentaires ; Que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires ; Qu'en vertu de l'article L.3111-2 du code du travail : "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077

Cour de cassation

; elle sollicite, en conséquence, que son contrat de travail soit requalifié à temps plein sur la base d'un salaire de 3 000 € nets par mois pour 35 heures hebdomadaires correspondant au double de son salaire à temps partiel fixé pour 17h30 hebdomadaires ; l'association Saint-Gilles réplique que : - Mme V... avait le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ce qu'elle ne conteste pas et que dès lors, en cette qualité, qui l'exclut des dispositions légales concernant la durée du travail, elle ne peut prétendre à la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, Mme V...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.741

Cour de cassation

et formulé des choix stratégiques, participant ainsi à la direction de l'entreprise ; enfin, il n'est pas discuté qu'il percevait une rémunération de 9.524,99 euros se situant au niveau les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; dans ces conditions, l'appelant doit être considéré comme un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, et il n'a pu que bien connaitre, après 14 ans, tous les rouages du fonctionnement financier de l'UC Foncalieu et de leurs conséquences sur les prix de vente, proposés chaque année, au conseil d'administration ; ce grief est donc parfaitement caractérisé.

81

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

Ces éléments précis permettent aux sociétés employeurs de répondre ; force est de constater qu'à part des dénégations, les sociétés intimées ne produisent aux débats aucune pièce contredisant les horaires prétendus par M. [P]. Elle se contentent d'alléguer, sans en rapporter la preuve, que M. [P] était cadre dirigeant ; en effet elles n'établissent pas que soient réunis les 3 critères cumulatifs définis par l'article L 3111-2 du code du travail à savoir la grande indépendance, une grande autonomie et la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise De sorte qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses prétentions au seul motif que les fonctions qu'il exerçait étaient celles d'un cadre dirigeant, sans rechercher si les stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire de travail de 37 heures n'étaient pas incompatibles avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son travail et devait organiser son travail de sorte qu'il ne dépasse pas l'horaire normal, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 alors en vigueur du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut abusif, et pour préjudice moral et conditions vexatoires entourant la rupture.

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