Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées320
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-12.542

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant exclusivement sur les articles 4 et 5 du contrat de travail de M. [P], pour décider qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, outre l'existence d'une délégation de pouvoir auprès d'une banque dont elle n'a pas vérifié l'étendue, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a méconnu son office issu des dispositions de l'article L.3111-2 du Code du travail, qu'elle a violées ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les trois critères énoncés à l'article L.3111-2 du Code du travail sont cumulatifs ; que dès lors à défaut de caractériser que M.

182

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084

Cour d'appel

au choix décidé par la commission paritaire ; Attendu que la classification du salarié doit se définir par rapport aux fonctions réellement exercées ; Que pour bénéficier du statut de cadre, le salarié doit être investi de certaines responsabilités et disposer d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'aux termes de l'article L3111-2 du code du travail, le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-21.548

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas la qualité de cadre dirigeant alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Les parties s'opposent sur la qualité de cadre dirigeant à reconnaître ou non au bénéfice de M, [A] [W] ; cette discussion n'a toutefois une incidence que sur la période courant entre le mois d'octobre 2006, date à compter de laquelle le salarié forme sa demande et le 1er octobre 2008, date de signature de la convention de forfait ; aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

Qu'il est constant que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction assurée ; En revanche, que la qualité de cadre dirigeant d'un salarié exclut le principe du paiement des heures supplémentaires, en application de l'article L 3111-2 du code du travail ; que le cadre dirigeant est celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le 20 avril 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.138

Cour de cassation

appartenant à la « clique des 5 », de ce qu'il dirigeait le service le plus important de la société chargé de l'animation du réseau comportant 700 franchisés et de ce qu'il participait aux réunions du conseil national de la société, du comité de coordination, ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles la société prenait part (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge de vérifier que la demande du salarié est bien fondée en son principe et que la somme réclamée est bien due au regard des dispositions applicables ; que pour faire droit à la demande de M. G...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.139

Cour de cassation

appartenant à la « clique des 5 », de ce qu'il dirigeait le service le plus important de la société chargé de du développement du réseau comportant 700 franchisés et de ce qu'il participait aux réunions du conseil national de la société, du comité de coordination, ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles la société prenait part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge de vérifier que la demande du salarié est bien fondée en son principe et que la somme réclamée est bien due au regard des dispositions applicables ; que pour faire droit à la demande de M. J...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateurs et de congés payés y afférents ; Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L 3111-2 alinéa 1 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, aux repos et congés ; que l'alinéa 2 de ce texte précise que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des…

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'en préalable, la société Elis ne peut pas soutenir que Mme [E] relève du statut de cadre dirigeant alors qu'elle ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par l'article L.3111-2 du code du travail, exerçant des fonctions de directrice de marketing d'un département restreint, hygiène et bien-être, sous l'autorité hiérarchique du directeur de marketing, encadrant une équipe de 9 personnes dans une entreprise comptant plus de 1.000 salariés ; qu'à ce titre, elle ne peut être considérée comme participant au pouvoir décisionnel sur la définition de la politique de l'entreprise ;…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.685

Cour de cassation

Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci" ; au demeurant, il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que M. [T] exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant car même si, au sens de la convention collective qui reprend en substance les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508

Cour de cassation

de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...

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