Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées320
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif qu'il n'aurait pas une autonomie suffisante quand elle a elle-même constaté qu'il disposait d'une large délégation de pouvoir de son employeur lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le manquement invoqué par Madame Y..., résultant d'une pratique qu'elle avait elle-même établie, et qui a été régularisé avant la décision du Conseil de prud'hommes ne saurait être suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire" ; QUE sur les heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article L.3111-2 du Code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, ainsi que le repos et les jours fériés ; qu'ainsi, le statut de cadre dirigeant exclut pour l'intéressé l'application de la réglementation relative aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L.3112-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 février 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualification de cadre dirigeant et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour jours de repos non pris et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [Y] ne pouvait pas être considéré comme un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail mentionne que les fonctions et responsabilités confiées à M. [Z] [Y] le font relever de la catégorie "cadres-dirigeants" qui entraîne l'exclusion de la réglementation sur la durée du travail ; qu'aux termes de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718

Cour de cassation

que les allocations chômage allouées ont été calculées sur la base de ses 12 derniers mois de salaire avant le 30 juin 2006, soit les salaires les plus élevés. En réponse, M. [K] explique en substance qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant compatible avec le versement des allocations chômages, par application des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail. Que de l'autonomie dans ses fonctions, il ne peut être déduit la qualification de gérant de fait. Qu'en tant que directeur technique il était chargé de mettre en place et de développer tous les axes opérationnels de la société OPTA et qu'il bénéficiait à ce titre d'une large autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Creatmos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.117

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris des pouvoirs, de l'autonomie ou de la rémunération consentis à M. [K], salarié de la société Auchan France, dans le seul cadre du "magasin" qu'il dirigeait, sans caractériser la participation de M. [K] à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise de sorte qu'elle ne participait pas à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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