Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903
Cour de cassationa été engagé le 2 septembre 2013 par la société Mary Automobiles en qualité de cadre dirigeant, responsable commercial ; que sa période d'essai a été rompue le 21 octobre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928
Cour de cassationdans l'organisation de son emploi du temps et compte tenu du montant de sa rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société, ainsi que l'énonce l'article 7 de son contrat de travail, relatif à la durée du travail, qui vise expressément l'article L. 212-15-1 ancien du code du travail (devenu L. 3111-2 du même code) et stipule que "libre d'organiser son temps de travail, Laurent Y... ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions applicables en matière de temps de travail" ; qu'en tout cas, les courriels produits, épars dans le temps, sont insuffisants pour démontrer qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de repos, ainsi qu'il le prétend ; qu'enfin, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816
Cour de cassation; qu'il réfute par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. Y... afin d'obtenir de son ancien employeur, l'association TERNELIA CHEMINS, un rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'association TERNELIA CHEMINS soutient que monsieur Y... avait à tout le moins la qualité de cadre dirigeant ce qui le soustrairait aux règles légales régissant la durée du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que M. Z... ne participait pas à la direction de l'entreprise, qu'il n'était plus associé à l'évolution de carrière de son unique collaborateur à compter de la prise de ses fonctions de directeur national tertiaire, sans s'expliquer sur sa participation au comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725
Cour de cassationLa conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429
Cour de cassation; que le contrat de travail de M. Y... n'a pas été modifié à cette occasion ; qu'en revanche, en janvier 2004, M. Y... a été promu directeur commercial avec une rémunération calculée sur la base du coefficient 500 ; que l'employeur soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809
Cour de cassationde sa part une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision de manière largement autonome ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser précisément en quoi le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3) ALORS, plus subsidiairement, QUE pour dire que M. Patrick Y... était cadre-dirigeant et qu'il était, en conséquence, exclu du bénéfice des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « de son recrutement le 16 juin 2008 jusqu'à la réorganisation du service financier en mars 2012 M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119
Cour de cassation; il bénéficiait conformément à l'accord d'entreprise sur le temps de travail, de 22 jours de RIT par an et une indemnité liée au fonctionnement de l'établissement ce que ne conteste pas le salarié » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la participation du salarié à la direction de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378
Cour de cassationAUX MOTIFS Qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'application du statut de cadre dirigeant n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord particulier entre l'employeur de sorte que le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de dispositions contractuelles pour démontrer qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; que selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538
Cour de cassationréelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision, 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. Y... conteste avoir relevé de la catégorie des cadres dirigeants ; Attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L 3111-2 du code du travail comme le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; Attendu, sans doute, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251
Cour de cassation, qu'il pouvait engager la société au-delà de 7000 euros ; que force est de constater que la société ne fournit aucun élément probant sur le niveau de rémunération pratiqué au sein de l'entreprise ni sur les modalités de la participation de M. Y... à la direction de l'entreprise ; que dans ces conditions, la preuve des critères cumulatifs de l'article L 3111-2 du code du travail n'étant pas rapportée, la société ZEPPELIN n'est pas fondée à sa prévaloir de la qualification de cadre dirigeant pour M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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