Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 14

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

320 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

a été engagé le 2 septembre 2013 par la société Mary Automobiles en qualité de cadre dirigeant, responsable commercial ; que sa période d'essai a été rompue le 21 octobre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

dans l'organisation de son emploi du temps et compte tenu du montant de sa rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société, ainsi que l'énonce l'article 7 de son contrat de travail, relatif à la durée du travail, qui vise expressément l'article L. 212-15-1 ancien du code du travail (devenu L. 3111-2 du même code) et stipule que "libre d'organiser son temps de travail, Laurent Y... ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions applicables en matière de temps de travail" ; qu'en tout cas, les courriels produits, épars dans le temps, sont insuffisants pour démontrer qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de repos, ainsi qu'il le prétend ; qu'enfin, M. Y...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

; qu'il réfute par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par M. Y... afin d'obtenir de son ancien employeur, l'association TERNELIA CHEMINS, un rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE l'association TERNELIA CHEMINS soutient que monsieur Y... avait à tout le moins la qualité de cadre dirigeant ce qui le soustrairait aux règles légales régissant la durée du travail ; que l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que M. Z... ne participait pas à la direction de l'entreprise, qu'il n'était plus associé à l'évolution de carrière de son unique collaborateur à compter de la prise de ses fonctions de directeur national tertiaire, sans s'expliquer sur sa participation au comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809

Cour de cassation

de sa part une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et la prise de décision de manière largement autonome ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser précisément en quoi le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3) ALORS, plus subsidiairement, QUE pour dire que M. Patrick Y... était cadre-dirigeant et qu'il était, en conséquence, exclu du bénéfice des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « de son recrutement le 16 juin 2008 jusqu'à la réorganisation du service financier en mars 2012 M. Y...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

; il bénéficiait conformément à l'accord d'entreprise sur le temps de travail, de 22 jours de RIT par an et une indemnité liée au fonctionnement de l'établissement ce que ne conteste pas le salarié » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la participation du salarié à la direction de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

AUX MOTIFS Qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'application du statut de cadre dirigeant n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord particulier entre l'employeur de sorte que le salarié ne peut valablement arguer de l'absence de dispositions contractuelles pour démontrer qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; que selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

réelle et sérieuse, outre intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision, 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. Y... conteste avoir relevé de la catégorie des cadres dirigeants ; Attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L 3111-2 du code du travail comme le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; Attendu, sans doute, que M. Y...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

, qu'il pouvait engager la société au-delà de 7000 euros ; que force est de constater que la société ne fournit aucun élément probant sur le niveau de rémunération pratiqué au sein de l'entreprise ni sur les modalités de la participation de M. Y... à la direction de l'entreprise ; que dans ces conditions, la preuve des critères cumulatifs de l'article L 3111-2 du code du travail n'étant pas rapportée, la société ZEPPELIN n'est pas fondée à sa prévaloir de la qualification de cadre dirigeant pour M. Y...

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