Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.736
Cour de cassationdécisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; qu'en retenant la qualité de cadre dirigeant sans caractériser son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; 3°/ que si les cadres dirigeants ne sont pas légalement soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier de la 3ème partie du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent convenir de l'application de ces dispositions ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.539
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur P... les sommes de 25.295,15 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de 23.629,50 euros en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer aux demandes de C... P..., la société [...] soutient que I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987
Cour de cassationde la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, quand il était acquis aux débats qu'il était rémunéré pour 169 heures de travail mensuelles en sorte qu'il était soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246
Cour de cassationSelon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-14.079
Cour de cassation; que par lettre du 3 avril 2013, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tant en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894
Cour de cassation9), cependant que ce dessaisissement au profit de son fils N..., destiné à permettre à ce dernier de racheter à terme l'entreprise, n'était pas de nature à traduire une éviction de M. U... E... du premier cercle dirigeant de la société laquelle, en définitive, n'avait été cédée à un tiers qu'au moins de novembre 2010, la cour d'appel a statué aux termes d'un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117
Cour de cassation5°/ que seuls les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant que Mme C... O... aurait été libre d'aménager son emploi du temps comme elle le souhaitait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 3111-2, L. 3121-39, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-26.806
Cour de cassation, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Madame D... B... disposait d'une certaine autonomie dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame D... B... de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris. AUX MOTIFS QUE la salariée prétend que 44 jours de congés payés ont disparu sans raison de ses bulletins de salaire et désormais, après solde de tout compte, elle réduit ce nombre à 37, faisant état d'échanges avec la comptabilité sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationl'entendait ; que la demande en paiement des heures supplémentaires doit donc être rejetée ; que sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : la demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, le salarié ne saurait prétendre à l'octroi de 15 738,78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.324
Cour de cassationLes différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920
Cour de cassation, sur le fait que ses bulletins de paie faisaient mention de « CET monétisables », circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que le salarié qui n'était pas cadre dirigeant, n'aurait pas été soumis à une durée de travail déterminée et n'aurait pas ainsi bénéficié des jours de réduction de temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2 et L. 3151-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353
Cour de cassationengageant l'entreprise et ne pas avoir fait valider les propos tenus sur la société à un journaliste, tout en retenant malgré tout qu'il participait à la direction de l'entreprise et était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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