Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

[W] ne rapportait pas la preuve et la réalité de l'exercice de ses fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui n'a ainsi pas procédé à la recherche qui lui était pourtant expressément demandée quant à l'accomplissement par lui de fonctions de dirigeant, assertion précisément renforcée par le recours à un prestataire comptable extérieur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE subsidiairement, M. [W] avait régulièrement fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était reconnu comme cadre tant par les organismes financiers que sociaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir l'existence du statut cadre de M.

208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

[S] n'établit pas plus avoir contribué à la détermination de ses objectifs ni les avoir atteints, dès lors sa demande doit être rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la demande d'heures supplémentaires : M. [S] soutient que des heures supplémentaires lui sont dues tandis que SHARP estime qu'il ne peut y prétendre en sa qualité de cadre dirigeant, qualité réfutée par M. [S].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413

Cour de cassation

et qui n'a pas conclu avec son employeur une convention de forfait ; et qu'en se fondant sur l'autonomie de la salariée, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et en l'absence de toute convention de forfait alléguée, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-22 et L.3121-39 du Code du travail ALORS QUE, DE PLUS, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de la seule inaction de son titulaire, la cour d'appel qui a pris en considération l'absence de revendication salariale formée par la salariée pendant la relation contractuelle, a violé de nouveau l'article L.3121-22 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au…

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

; qu'il informait [Z] [R] par courriel qu'il serait "off ' tel jour sans en préciser le motif (exemples : 9 mai 2008, 22 septembre 2008,16 mars 2009, 26 juin 2009, 21 mai 2010) ; que les courriels communiqués révèlent une constante interpénétration des activités professionnelles et des occupations privées dans la même journée, le salarié allant et venant à sa guise ; la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

non contraire aux dispositions contractuelles liant les parties, ne constitue pas une faute ou une modification du contrat de travail ; qu'on observera à cet égard que, peu important les termes de l'accord d'entreprise du 4 juillet 2000 conclu au sein de la société SFTG, la salariée ne remplissait aucunement les conditions cumulatives fixées par l'article L.3111-2 du code du travail pour que lui soit reconnue la qualité de cadre dirigeant chez son nouvel employeur, ne bénéficiant pas d'une large autonomie de décision, ne participant pas à la direction de la société et ne percevant pas une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que la société [K] services et déménagement n'a pu méconnaître le statut de cadre dirigeant, qu'elle ne…

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

; que licencié pour faute grave par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

inopérante qu'il n'avait pas bénéficié d'un document précisant qu'il n'était pas soumis à la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

; en conclusion, M. [D] participant effectivement, depuis le 1er février 2008, à la direction de l'entreprise dont il était devenu salarié, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que n'étaient pas applicables les dispositions sur les heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES des premiers juges QU'en droit l'article L 3111-2 du code du travail dispose que « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bouygues immobilier de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le groupe Bâtir, devenu société Bouygues immobilier (la société), le 2 janvier 1992 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint marketing, position C2, coefficient 162, responsable du show-room clients Ile-de-France ; qu'en mars 2008, en sus de sa dernière responsabilité, elle a été nommée directrice de la stratégie espaces clients ; qu'elle a été licenciée le 7 avril 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

qu'il « était chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de la politique définie par ce dernier » ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir en quoi le salarié aurait été habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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