Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.535

Cour de cassation

pas au regard de son alinéa 4 ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de cette indemnité entrent en ligne de compte, outre les appointements, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen ; Vu l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

; qu'en statuant comme ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des quatre critères précités au sein de la seule entreprise qui l'employait (et non au sein du groupe tout entier), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 6°) ALORS QUE subsidiairement, le juge est tenu, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

heures supplémentaires, les autres cadres ayant pour leur part la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Eric X... aurait été autonome dans son organisation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3111-2, L.3121-39, L.3121-38 du Code du travail. ALORS en outre QU'en fondant sa décision sur une telle considération quand il n'était soutenu par aucune des parties que la législation sur les heures supplémentaires n'aurait pas été applicable au salarié, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

; que le 3 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une gratification annuelle, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 octobre 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

conditions ; que par lettre du 7 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur le fondement de l'article L 3111-2 du Code du Travail, et bien que le salarié ait été engagé en qualité de Cadre position 3, il n'exerçait pas les fonctions de cadre dirigeant et peut se prévaloir ainsi de son droit au paiement des heures supplémentaires et des RTT ; par ailleurs, en application de l'article L.

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