Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892
Cour de cassationaux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568
Cour de cassationFrance; que l'animation du développement commercial que lui confiait le contrat de travail du 2 février 2009 était devenu impossible; Que dans ces conditions, Kader X... était fondé à tirer les conséquences de la perte des prérogatives et responsabilités qui avaient conduit son employeur à lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail et à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le jugement entrepris sera donc infirmé » 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, qu'une modification de son contrat de travail lui a été imposée ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179
Cour de cassationleur entreprise ou établissement ; qu'en jugeant que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise pour exclure la qualité de cadre dirigeant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225
Cour de cassation; que contestant sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378
Cour de cassationsoit titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Il s'applique également aux travailleurs à temps complet, comme aux travailleurs à temps partiel dont le régime est fixé par le présent accord. Sont cependant expressément exclus du champ d'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail les cadres dirigeants ¿ - dans son article 3 intitulé " aménagement du temps de travail des agents de sécurité et agents d'exploitation " paragraphe 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260
Cour de cassation; que la convention collective des services de l'automobile autorise le forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants et cite deux cas, les cadres de niveau V et les cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés ; que l'établissement dirigé par M. X... occupait 20 salariés ainsi que le mentionne l'attestation Pôle emploi ; que la clause de forfait sans référence horaire est réservée aux cadres dirigeants ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074
Cour de cassationRepose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-19.759
Cour de cassationViole l'article L. 3111-2 du code du travail l'arrêt qui retient la qualification de cadre dirigeant au sens de ce texte d'un salarié, responsable d'une agence immobilière, aux motifs qu'il tient seul l'agence, est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149
Cour de cassationfont apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.906
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580
Cour de cassationavait le statut de cadre dirigeant, ce dont résultait son indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a néanmoins estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne rendait pas compte mensuellement à son employeur du détail du temps passé à chacune des taches effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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