Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

France; que l'animation du développement commercial que lui confiait le contrat de travail du 2 février 2009 était devenu impossible; Que dans ces conditions, Kader X... était fondé à tirer les conséquences de la perte des prérogatives et responsabilités qui avaient conduit son employeur à lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail et à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le jugement entrepris sera donc infirmé » 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, qu'une modification de son contrat de travail lui a été imposée ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225

Cour de cassation

; que contestant sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

soit titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Il s'applique également aux travailleurs à temps complet, comme aux travailleurs à temps partiel dont le régime est fixé par le présent accord. Sont cependant expressément exclus du champ d'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail les cadres dirigeants ¿ - dans son article 3 intitulé " aménagement du temps de travail des agents de sécurité et agents d'exploitation " paragraphe 3.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

; que la convention collective des services de l'automobile autorise le forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants et cite deux cas, les cadres de niveau V et les cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés ; que l'établissement dirigé par M. X... occupait 20 salariés ainsi que le mentionne l'attestation Pôle emploi ; que la clause de forfait sans référence horaire est réservée aux cadres dirigeants ; que l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon cet article, que la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, devenus L. 3111-2 et L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-19.759

Cour de cassation

Viole l'article L. 3111-2 du code du travail l'arrêt qui retient la qualification de cadre dirigeant au sens de ce texte d'un salarié, responsable d'une agence immobilière, aux motifs qu'il tient seul l'agence, est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.906

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

avait le statut de cadre dirigeant, ce dont résultait son indépendance dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a néanmoins estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il ne rendait pas compte mensuellement à son employeur du détail du temps passé à chacune des taches effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

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