Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

[U] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour fixera à 100 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur les heures supplémentaires M. [U] [H], précisant qu'il ne bénéficiait pas de la qualité de cadre dirigeant, telle que définie à l'article L3111-2 du code du travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, sollicite une somme de 46 649 € pour 576 heures supplémentaires, dont il a été débouté par le conseil des prud'hommes.

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.276

Cour de cassation

pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, et qui fait ainsi peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de M. X... à la direction de l'entreprise et en se bornant à relever les responsabilités, l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, l'autonomie dans les décisions et le niveau de rémunération de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon cet article, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+11
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts y afférents ; Aux motifs propres que Eric X... forme, à ce titre, une demande salariale à hauteur de 264 900 ¿ d'indemnités brutes pour la période 2006-2009 ainsi que 50 000 € de dommages et intérêts, cette dernière somme représentant environ 20 % du rappel de salaire du ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L 3111-2 du code du travail ; qu'en se bornant à invoquer la qualité de cadre dirigeant de M. X..., alors qu'il occupait les fonctions techniques de Directeur général de l'ADAPEI, et sans vérifier si les conditions réelles d'emploi du salarié justifiaient la qualification de cadre dirigeant et donc les responsabilités imputées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

393, 10 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 26. 999, 07 ¿ d'indemnité de préavis, 2. 699, 90 ¿ de congés payés afférents, 8. 999, 69 ¿ d'indemnité de licenciement, 100. 000 ¿ pour licenciement nul et 2. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice provoqué par la violation de la réglementation de la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualité de cadre dirigeant Selon l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

au directeur administratif et qu'il s'engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tenant aux termes du contrat de travail, sans rechercher précisément les conditions réelles d'emploi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

; qu'en relevant, en l'espèce, pour dire que M. X... ne bénéficiait pas d'autonomie dans les décisions prises, qu'il était placé sous l'autorité de Louise Y..., vice-présidente du groupe et responsable de la région Europe-Moyen-Orient – Afrique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de la fiche de poste de M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

dites 35 heures, soit 5, 25 heures supplémentaires ; 1°/ ALORS QUE les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en considérant qu'il pouvait néanmoins revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en faisant bénéficier le salarié du régime des heures supplémentaires, nonobstant son statut de cadre dirigeant, sans rechercher si compte tenu de son niveau de responsabilité, il ne participait pas à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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