Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassationhebdomadaires, que l'organigramme de la société le plaçait sous la subordination du président et du directeur, eux-mêmes soumis au conseil d'administration du groupe et que sa classification selon la convention collective n'était pas celle correspondant aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassationhebdomadaires, que l'organigramme de la société le plaçait sous la subordination du président et du directeur, eux-mêmes soumis au conseil d'administration du groupe et que sa classification selon la convention collective n'était pas celle correspondant aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589
Cour d'appel; que pourtant sa rémunération n'était pas du tout conforme à son statut ; qu'il percevait un salaire mensuel brut de 3.500 €, puis 3.700 € à partir de juillet 2006, soit 44.400 € bruts par an, alors qu'il résulterait de « données statistiques » que le montant annuel de la rémunération des cadres dirigeants serait compris au niveau national entre 95.000 € et 120.000 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3128-38 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 du code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482
Cour de cassation; qu'en retenant qu'en sa qualité de cadre comptable, Monsieur Jean-Pierre X...disposait d'une parfaite autonomie pour gérer son temps de travail, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans cependant caractériser l'existence d'une convention de forfait valablement conclue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.726
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'article 1.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 décembre 2012, 10/03024
Cour d'appelau nombre d'heures prétendument effectuées, correspondant à une durée de travail incohérente, dépassant amplement les horaires maximum de travail tant au quotidien qu'hebdomadaires ; que, outre son statut de cadre, et de cadre dirigeant, Monsieur [K] [I] était en plus membre du conseil d'administration de la SA Etablissements René SEGUY ; que l'article L 3111-2 du Code du Travail prévoit que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III ; que la grande indépendance dans l'emploi du temps et la large autonomie dans la prise de décision avaient pourtant déjà été invoquées devant le Conseil de Prud'hommes ; que sa rémunération était bien la plus élevée dans l'entreprise, avant même celle de la présidente ; qu'à titre très subsidiaire, sur la preuve des heures supplémentaires,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.385
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE seuls les cadres dirigeants échappent aux dispositions relatives à la durée du temps de travail ; qu'en écartant la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié par la seule considération qu'il jouissait d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail tout en constatant cependant que le salarié n'avait pas le statut de cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399
Cour de cassationV) ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'une somme de 30. 154. 20 euros bruts au titre des rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées et non réglées, Monsieur X... sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151, 67 heures mensuelles ; mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638
Cour de cassationétait cadre dirigeant au sein de l'AST 25 (dernier § de la page 4 de l'arrêt) de sorte qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome sans avoir à en référer préalablement à sa hiérarchie, la Cour ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ensemble l'article L. 3111-2 du même code ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, l'AST 25 reprochait à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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