Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appeldispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'accord signé à ce sujet par les partenaires sociaux en avril 2000, donc antérieurement au transfert de son contrat de travail, en tant que directeur salarié; que ces éléments démontrent qu'il ne relevait pas , à cette date, de la catégorie des cadres dirigeants de la SEEC, au sens de l'article L.3111-2 du code du travail , qui ne pouvaient en bénéficier compte tenu précisément de leur statut dans l'entreprise ; Qu'enfin, il convient de relever que , comme le relève à juste titre l'employeur , M.[S] [L] n'a pas saisi la commission de suivi dudit accord collectif d'une quelconque difficulté le concernant , notamment quant à sa classification ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations , que M.[S] [L] ne démontre pas avoir relevé de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.649
Cour de cassationLes cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s'appliquer aux cadres dirigeants qu'en présence de dispositions expresses en ce sens
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466
Cour de cassation-ci disposait, du fait de son statut, d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail, tandis que le salarié contestait l'existence d'un forfait ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne bénéficiait pas d'une convention de forfait ou d'une grande liberté d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.416
Cour de cassationX..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, ce qui implique que les juges du fond doivent s'expliquer également sur les éléments produits par les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationclause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit. Ne constitue pas l'écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.412
Cour de cassationLes trois critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828
Cour de cassationa été engagé le 1er avril 2008 en qualité de chargé d'affaires par la société Collinet Lafollas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295
Cour de cassationn'accomplissait pas des heures supplémentaires au delà de celles figurant sur les bulletins de paie, en dépit de la durée hebdomadaire de travail, compte tenu de l'autonomie dont elle disposait et du statut cadre que son employeur lui avait reconnu, bien que Mme X... n'était pas un cadre dirigeant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-67.798
Cour de cassationLa carence fautive de l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.