Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel

266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'accord signé à ce sujet par les partenaires sociaux en avril 2000, donc antérieurement au transfert de son contrat de travail, en tant que directeur salarié; que ces éléments démontrent qu'il ne relevait pas , à cette date, de la catégorie des cadres dirigeants de la SEEC, au sens de l'article L.3111-2 du code du travail , qui ne pouvaient en bénéficier compte tenu précisément de leur statut dans l'entreprise ; Qu'enfin, il convient de relever que , comme le relève à juste titre l'employeur , M.[S] [L] n'a pas saisi la commission de suivi dudit accord collectif d'une quelconque difficulté le concernant , notamment quant à sa classification ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations , que M.[S] [L] ne démontre pas avoir relevé de la…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.649

Cour de cassation

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s'appliquer aux cadres dirigeants qu'en présence de dispositions expresses en ce sens

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466

Cour de cassation

-ci disposait, du fait de son statut, d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail, tandis que le salarié contestait l'existence d'un forfait ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne bénéficiait pas d'une convention de forfait ou d'une grande liberté d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2 et L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.416

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, ce qui implique que les juges du fond doivent s'expliquer également sur les éléments produits par les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 3111-2 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de chargé d'affaires par la société Collinet Lafollas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

n'accomplissait pas des heures supplémentaires au delà de celles figurant sur les bulletins de paie, en dépit de la durée hebdomadaire de travail, compte tenu de l'autonomie dont elle disposait et du statut cadre que son employeur lui avait reconnu, bien que Mme X... n'était pas un cadre dirigeant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L.

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