Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.866

Cour de cassation

; que contestant cette mutation dont il estimait qu'elle lui faisait perdre sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

a été engagé le 3 avril 2000 en qualité de " développeur et assistant de direction " par la société Y... agencement ; que par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945

Cour de cassation

; que, par courrier du 26 novembre 2004, elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté et inacceptable avec son niveau de responsabilité » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

attestation Z...) et, enfin, qu'il percevait le deuxième salaire de l'entreprise (cf. bulletins de paie) ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de ce que l'intéressé ait été cadre dirigeant dès lors que son contrat précisait qu'il était rédacteur en chef et soumis aux horaires de travail en vigueur pour les journalistes de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'au titre de ses déplacements professionnels ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

dans la prise de décision font que celui-ci relève de la catégorie des cadres au sens de l'article L.212-15-1 du code du travail. En conséquence, Monsieur X... bénéficie d'une rémunération forfaitaire annuelle de 26.400 euros en contrepartie de l'exercice de sa mission, sans qu'un lien ne soit établi entre le montant de celle-ci et le temps consacré, Monsieur X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Cour de cassation

de prendre le poste auquel il était affecté depuis le 24 juin 2002 était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif disciplinaire, sans rechercher si le poste auquel il avait été affecté d'office réunissait effectivement les trois conditions cumulatives de l'emploi d'un cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 3111-2 dudit code. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Olivier X... de l'ensemble de ses demandes, ainsi de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour violation des règles relatives au licenciement économique ; Aux motifs que « pour soutenir la nullité de son licenciement, M.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

alléguée, ont estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article l'article L. 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X...

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