Code du travail

Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées308
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3111-2

308 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.552

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 novembre 2002 par la société Opexia en qualité de vendeur, puis promu chef des ventes le 31 décembre 2003 ; qu'à l'occasion du rachat de l'entreprise par la société Webauto, il a été nommé directeur de la concession Opel de Bourges, sans que cette promotion ait été matérialisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était nullement invoqué la qualité de cadre dirigeant de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi le texte susvisé ; 2°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 3121-40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres autonomes ne relevant pas des dispositions des articles L. 3111-2 et L. 3121-39 doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; que les articles L. 3121-45 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053

Cour de cassation

aurait été le salarié de la société Val de Loire culture et développement d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'en tout état de cause que c'est au niveau de l'établissement que s'apprécie le niveau de rémunération du salarié pour rechercher si celui-ci a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir communiqué que les salaires versés aux salariés du site du Château de Valençay pour dire qu'il n'établissait pas que M. X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

et la fonction de cadre de direction qui lui avait été octroyés à compter de septembre 2002 ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à caractériser l'acceptation par le salarié des fonctions de cadre de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... qui exerçait depuis septembre 2002, les fonctions de directeur de la société Y...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

bénéficiait du statut de cadre dirigeant au motif qu'elle n'était astreinte à aucun horaire de travail, qu'elle bénéficiait d'une autonomie totale dans l'organisation de son travail et en raison de son haut niveau de rémunération et de responsabilité ; que l'accord du 19 avril 2001 de la convention collective nationale des vins et spiritueux, reprenant en cela les dispositions de l'article L. 212-15-1 ancien devenu L. 3111-2 du Code du travail, définit les cadres dirigeants comme étant ceux « dont l'importance des responsabilités, le niveau de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

de 10 % pour les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail ce dont il résultait qu'elle était intégrée à une collectivité de travail soumise à un même horaire collectif ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle avait le statut de cadre dirigeant, elle a violé l'article L. 3111-2 ainsi que l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2° / que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié était classé cadre administratif, et en décidant en conséquence de lui conserver le paiement des heures supplémentaires qu'il s'était accordé, sans à aucun moment analyser les conditions concrètes d'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.456

Cour de cassation

; qu'en affirmant que pour prétendre à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, le salarié devait justifier qu'il avait occupé de mai 2000 à juin 2002 un emploi en qualité de cadre soumis aux dispositions spécifiques en matière de durée du travail et de temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 212 15 1 devenu L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609

Cour de cassation

dans ses écritures, que l'entreprise ne comptait que sept salariés et que les seuls salariés à percevoir une rémunération inférieure à celle de l'exposante (soit en dernier lieu approximativement 3280 euros brut) ne bénéficiaient pas même du statut de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3111-2 du code du travail ; 2° / qu'encore, en ne s'expliquant pas sur le fait, soutenu dans les conclusions, que Mme Y...

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