Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassationde procédure civile ; 6°/ qu'en reconnaissant la qualité de cadre dirigeant à M. X... sans aucunement préciser ses fonctions ni en conséquence s'assurer qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-15-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.208
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail stipule une rémunération variable, fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.694
Cour de cassationarticle L. 212-2 relatif aux astreintes, dont l'application est exclue par l'article L. 212-15-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des astreintes, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables pendant toute la période litigieuse, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.487
Cour de cassationSelon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.451
Cour de cassationdemandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationlégale de travail et retient, qu'en l'absence d'un document écrit, le contrat avec l'association est considéré comme étant à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.427
Cour de cassationde considérer que le magasin de Saint-Dizier nécessitait la présence du salarié pendant cette plage horaire, sans constater que ce dernier versait aux débats le moindre élément de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 212-15-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3111-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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